Code général des impôts, CGI

Article 1647 E

Créé le 12 mai 1996 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2009

I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.

La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat.

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'article 1647 D. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai .

V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 60 (V)

En résumé. La date limite de déclaration des cotisations de taxe professionnelle a été modifiée, passant du 30 avril au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre

II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation

La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle

IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai .

V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI

En vigueur du samedi 1 novembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 68

En résumé. La nouvelle version supprime les taux exceptionnels de 1% et 1,2% pour les années 1999 et 2000, remplace le terme 'supplément d'imposition' par 'cotisation minimale de taxe professionnelle', modifie la date limite de déclaration du 1er mai au 30 avril, et change la référence au comptable du Trésor en comptable des impôts.

I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'

article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

II.-Les entreprises mentionnéesau I sont soumisesà une cotisation minimalede taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à ladifférence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III. La cotisation minimale de taxe professionnelleest une recette du budget général de l'Etat.

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle

article 1647 B sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'

article 1647 D

. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant

IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle définieau II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable des impôts dont relève son principal établissement au plus tardle 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.

V. (Transféré sous les articles 1668 A bis du CGI et L174 du Livre des procédures fiscales).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 octobre 2008

En résumé. Le seuil de chiffre d'affaires pour les entreprises concernées par la cotisation minimale de taxe professionnelle est passé de 50 millions de francs à 7,6 millions d'euros.

I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'

article 1647 B

sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre

Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé

II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle

article 1647 B

sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à

article 1647 D

. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant

IV. Le montant et les éléments de calcul de la

V. (Transféré sous les

articles 1668 A

bis du CGI et

L174

du Livre des procédures fiscales).

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle pour les grandes entreprises a été augmenté, passant de 0,35 % à 1,5 %, avec des exceptions pour les années 1999 (1 %) et 2000 (1,2 %). La date limite de déclaration a également été reportée du 31 décembre au 1er mai.

I. - Lacotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 %de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle quedéfinie au II de l'

article 1647 B

sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou,à défaut d'un tel exercice, ceuxde l'annéed'imposition. Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 %au titre de 2000.

II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat.

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle

article 1647 B

sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à

article 1647 D

. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant

IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.

V. (Transféré sous les

articles 1668 A

bis du CGI et

L174

du Livre des procédures fiscales)

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le supplément d'imposition, qui était auparavant versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, est désormais une recette du budget général de l'Etat.

I. Au titre de 1996 et des années suivantes, la

article 1647 B

sexies, produite par ces entreprises au cours de la même

Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre

II. ((Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget généralde l'Etat))

(M) .

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle

article 1647 B

sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à

article 1647 D

. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant

IV. Le montant et les éléments de calcul de la

(M) Modification.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

I. Au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours de l'exercice de douze mois clos pendant cette période, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile, est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 0,35 p. 100 de la valeur ajoutée, telle qu'elle est définie au II de l'

article 1647 B

sexies, produite par ces entreprises au cours de la même période (1).

Cette imposition minimale ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'entreprise un supplément d'imposition excédant, pour 1996 deux fois et demie, pour 1997 trois fois et, pour 1998 quatre fois la cotisation définie au III.

II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. La dotation budgétaire de l'Etat au fonds est réduite à due concurrence. Cette réduction est prise en compte dans le calcul à structure constante défini à l'

article 32

de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) à hauteur de 300 millions de francs en 1996.

III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'

article 1647 B

sexies. Elle est majorée du montant de cotisation prévu à l'

article 1647 D

. Elle est également augmentée du montant de cotisation correspondant aux exonérations temporaires appliquées à l'entreprise ainsi que de celui correspondant aux abattements et exonérations permanents accordés à l'entreprise sur délibération des collectivités locales.

IV. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée définie au I, le montant des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise déterminées conformément au III et la liquidation du supplément d'imposition défini au II font l'objet d'une déclaration par le redevable auprès du comptable du Trésor dont relève son principal établissement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III sont dues.