Code général des impôts, CGI

Article 1647 bis B

Article 1647 bis B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dégrèvement de la taxe professionnelle pour les emplois créés dans le cadre d'un contrat de solidarité

Résumé Si une entreprise crée un emploi grâce à un contrat de solidarité, elle peut obtenir un rabais de 3 000 F ou 1 000 F sur la taxe professionnelle, mais ce rabais est réduit de moitié pour un emploi à temps partiel et doit être remboursé si l’État retire son aide ou si l’emploi disparaît.
Mots-clés : taxe professionnelle dégrèvement emploi contrat de solidarité cotisations sociales réduction fiscale

Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.

Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.

Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1982

Abrogé le lundi 24 juin 1991

Chaque emploi créé dans le cadre d'un contrat de solidarité prévu par l'ordonnance n° 82-40 du 16 janvier 1982 donne lieu, sur demande du redevable, à un dégrèvement de la taxe professionnelle due au titre de l'année de la création et de l'année suivante égal à 3.000 F dans le cas visé au titre Ier de ladite ordonnance et à 1.000 F dans le cas visé au titre II.

Ce dégrèvement est réduit de moitié lorsque l'emploi créé est un emploi à temps partiel.

Lorsque le bénéfice de la prise en charge par l'Etat des cotisations de sécurité sociale est retiré en application de l'article 10 de l'ordonnance susvisée, le montant des dégrèvements correspondants de taxe professionnelle doit être reversé à l'Etat. Il en est de même lorsqu'un emploi créé dans le cadre du titre II de l'ordonnance est supprimé dans les trois années suivant celle de sa création.