Code général des impôts, CGI

Article 1522

Article 1522

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base d'imposition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Résumé La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est calculée sur le revenu net de la taxe foncière, avec des réductions possibles pour certains logements et des limites fixées par les communes.

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation.

La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la méthode annuelle et ajustement dynamique du calcul de la valeur locative moyenne

Résumé des changements La loi modifie désormais la façon dont les communes calculent leur valeur locative moyenne : elle est désormais déterminée chaque année par division du total (hors locaux exceptionnels) par le nombre d’habitations, puis majorée selon les variations prévues aux articles 1518 et 1518 bis.

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée chaque année en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ; elle est majorée chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application des articles 1518 et 1518 bis.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une dérogation pour les EPCI à fiscalité propre

Résumé des changements Ajout d’un paragraphe permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu’ils appliquent le plafonnement des valeurs locatives, de calculer la valeur locative moyenne au niveau de l’établissement ou du syndicat.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

III. - Par dérogation au II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fait usage du plafonnement, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation peut être calculée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat. Elle est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du syndicat, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

Version 5

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Extension des entités habilitées à plafonner les valeurs locatives

Résumé des changements Les syndicats mixtes sont désormais autorisés à fixer un plafond sur les valeurs locatives des logements d’habitation.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

Version 4

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Introduction du plafonnement des valeurs locatives par les collectivités locales

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à plafonner les valeurs locatives des logements d’habitation (et leurs dépendances) à un montant ne pouvant être inférieur à deux fois la valeur locative moyenne communale, avec une réduction de 50 % appliquée sur le revenu net.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. – La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

II. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l'article 1411.

Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique sur le revenu net défini à l'article 1388.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative précisant la définition du revenu net

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article 1388 pour préciser que le revenu net servant de base à la taxe foncière est défini par cette disposition.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une obligation déclarative pour certains gestionnaires à une règle de taxation foncière basée sur le revenu net et un abattement de 50 % pour les logements des fonctionnaires.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière.

La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles, sociétés et lieux de réunion imposantes sont tenus, en vue de l’établissement de la taxe, de remettre à l’inspecteur des contributions directes, dans le courant du mois de janvier de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.