Code général des impôts, CGI

Article 1464 E

Article 1464 E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour certaines coopératives agricoles

Résumé Les communes peuvent exonérer certaines coopératives agricoles de taxes foncières si elles ont entre 3 et 11 employés et demandent l'exonération à temps.

I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :

1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire UE

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour de la référence réglementaire européenne liée aux aides de minimis, passant d’un arrêté datant de 2013 à un texte adopté en 2023.

I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :

1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 2

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Remplacement complet et réorientation de l'exonération fiscale

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une exonération de taxe professionnelle pour des installations spécifiques liées au traitement du fioul à une exonération de la cotisation foncière pour certaines coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricole, avec des critères d’éligibilité et procédures différentes.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

II.-L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :

1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;

2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.

III.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

IV.-L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle, pour moitié et pendant dix ans, la valeur locative des installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que celle des installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, fioul domestique ou carburants pour automobiles.

Peuvent seules bénéficier des dispositions qui précèdent les unités de désulfuration ou d'hydrotraitement du fioul lourd avec production de soufre ainsi que les unités de désulfuration avec emploi d'hydrogène ou d'hydrotraitement du gazole ou du fioul domestique et les unités connexes de traitement des effluents d'hydrogène sulfuré avec production de soufre qui, dans leur conception et leur fonctionnement, respectent les caractéristiques techniques définies par décret en Conseil d'Etat.

Les entreprises ne peuvent bénéficier de l'exonération qu'à la condition de déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments d'imposition entrant dans le champ d'application de l'exonération.