Code général des impôts, CGI

Article 1464 D

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les professionnels de santé

Résumé. Les communes peuvent exonérer de cotisation foncière des entreprises les médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires sanitaires sous certaines conditions.

I.-Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
1° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l'une des zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A ;
2° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
3° Les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.
La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés aux 1° à 3° doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

II.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L203-1 Code de la santé publiqueart. L1434-4 Code général des impôts, CGIart. 44 quindecies A

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. La seule modification porte sur la référence à la réglementation européenne relative aux aides minimis : le texte passe du règlement UE n°1407‑2013 au règlement UE 2023‑2831.

I.-Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à

La délibération porte sur la totalité de la part revenant

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert,

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et

II.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La modification remplace les références législatives obsolètes concernant les zones rurales par un nouveau cadre juridique plus récent.

I.-Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises : 1° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l'une des zones France ruralitésrevitalisation mentionnées aux II et III del'article 44 quindeciesA ; 2° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 3° Les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins. La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert,

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et

II.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 173

En résumé. Le texte introduit un nouveau critère d’exonération pour les médecins et auxiliaires médicaux qui s’installent sur un site distinct dans des zones où les soins sont insuffisants ou difficiles d’accès, permet aux communes de choisir une ou plusieurs catégories à exonérer et ajoute une clause relative à la conformité avec le règlement UE n°1407/2013.

I.-Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, parune délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises: 1° Acompter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A; 2° A compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi queles auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant auxconditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sensde l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ; 3° Lesvétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dèslors que cette habilitation concerne au moins cinq centsbovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovinsoucaprins. La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert,

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés aux 1° à 3°doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.

II.-Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Décret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La référence légale concernant les vétérinaires exonérés a été mise à jour : le texte passe d’un mandat sanitaire (article L221‑11) à une habilitation (article L 203‑1), sans changer les conditions ou durées des exonérations.

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les vétérinaires habilités par l'autorité administrative comme vétérinairesanitaire au sens del'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritimedèslors que cette habilitationconcerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/ caprins.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert,

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)

En résumé. Le texte élargit le champ des vétérinaires exonérés en ajoutant ceux liés à la pêche marine et retire une référence annotative.

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert,

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement .

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application en remplaçant les collectivités territoriales par les communes ou leurs établissements publics intercommunaux dotés d’une fiscalité propre, change l’imposition exonérée de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises et supprime la référence aux délibérations municipales concernant la cotisation de péréquation.

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les communesou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la cotisation foncière des entreprisesles vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque communeou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert,

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. L’article élargit le champ des bénéficiaires en incluant les vétérinaires ainsi que ceux situés dans les zones rurales, prolonge la durée maximale des exonérations jusqu’à cinq ans, introduit une restriction liée aux transferts d’établissements et précise que seules certaines collectivités peuvent délibérer.

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions

article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunaledotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de l'installation dans une zone de revitalisation rurale.

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins,les auxiliaires médicaux et les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement (1).

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. L’article étend l’exonération en remplaçant le seul "livre IV" par "livres I et III de la quatrième partie du Code de la santé publique", incluant ainsi davantage d’auxiliaires médicaux.

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions

article 1639 A

bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partiedu code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins ainsi que les auxiliaires

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. L'exonération de la taxe professionnelle pour les nouveaux médecins libéraux s'étend désormais aux auxiliaires médicaux et impose des justifications à fournir pour en bénéficier.

Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'

article 1639 A

bis, les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre IV du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant pour la première fois leur activité à titre libéral, s'établissent dans une commune de moins de deux mille habitants.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement. Les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Pour bénéficier de l'exonération, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux visés au premier alinéa doivent apporter les justifications nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur établissement.