Code général des impôts, CGI

Article 1464 A

Article 1464 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de cotisation foncière des entreprises de spectacles vivants et cinématographiques

Résumé Les communes peuvent exonérer certaines entreprises de spectacles de taxes foncières.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

f) Les spectacles musicaux et de variétés.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;

3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai " au titre de l'année de référence ;

4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’exonération aux petits sites diffusant

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire permettant aux petits lieux diffusant des spectacles vivants (capacité moyenne inférieure à 1 500 places) de bénéficier de l’exonération.

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

b bis) Les lieux de diffusion de spectacles vivants, lorsque l'entreprise exerce l'activité d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques au sens de l'article L. 7122-1 du code du travail. Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit avoir une capacité moyenne d'accueil du public inférieure à 1 500 places ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

f) Les spectacles musicaux et de variétés.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;

3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement " art et essai " au titre de l'année de référence ;

4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 9

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Ajout d’une catégorie éligible à l’exonération

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie – les spectacles musicaux et de variétés – parmi celles pouvant bénéficier d’une exonération fiscale.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

f) Les spectacles musicaux et de variétés.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;

3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence ;

4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 8

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Modification du texte d’exclusion dans la clause d’exemption

Résumé des changements La seule modification porte sur la formulation qui précise que les sociétés dont les spectacles sont « mentionnés » dans le paragraphe (§) de l’article 279‑bis restent exclues de l’exemption, remplaçant le terme « visés » sans changer substantiellement le champ d’application.

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations mentionnées au 2° de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;

3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence ;

4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 7

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Révision des critères d’exonération pour les spectacles cinématographiques

Résumé des changements La réforme remplace le critère basé sur la taille des communes et sur une moyenne hebdomadaire d’entrées par un seuil annuel fixe (< 450 000 entrées) pour déterminer l’exonération fiscale des salles cinématographiques : toutes celles répondant à ce seuil bénéficient désormais d’une exonération maximale à hauteur du plein taux (100 %) tandis qu’une catégorie distincte pour les productions « art et essai » est créée sous le même seuil ; seules les salles ne remplissant pas ces conditions restent limitées à une exonération réduite (33 %).

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;

3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai " au titre de l'année de référence ;

4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 6

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Changement du champ d’application et du type d’impôt

Résumé des changements Le texte passe à un régime où seules les communes et les EPCI peuvent exonérer la taxe professionnelle, remplaçant l’ancien dispositif qui concernait toutes les collectivités territoriales pour la cotisation foncière.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques ;

4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et bénéficient d'un classement " art et essai " au titre de l'année de référence.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 5

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Extension du seuil d’exonération pour les établissements cinématographiques

Résumé des changements L’exonération des cinémas a été étendue : le seuil d’entrées hebdomadaires passe de 5 000 à 7 500 entrées.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques ;

4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et bénéficient d'un classement " art et essai " au titre de l'année de référence.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 4

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Révision des seuils d’exonération pour les établissements cinématographiques

Résumé des changements La loi supprime l’exonération réservée aux petits cinémas (<70 000 habitants) et augmente le seuil d’entrée hebdomadaire pour l’exonération « cinéma » à moins de 5 000 entrées tout en conservant un plafond à 66 % pour ceux situés dans des communes inférieures à 100 000 habitants.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurent valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° (Abrogé) ;

3° Dans la limite de 66 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques ;

4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement "art et essai" au titre de l'année de référence.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

Version 3

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Extension complète des exonérations spectacle vivant + ajout d’une catégorie cinéma

Résumé des changements L’article élargit l’exonération à plein taux pour une large liste de spectacles vivants tout en introduisant une nouvelle exonération cinématographique pour les salles « art et essai » ; le régime reste inchangé sur le reste du secteur.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

1° Dans la limite de 100 % les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après :

a) les théâtres nationaux ;

b) les autres théâtres fixes ;

c) les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

d) les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales ;

e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.

L'exonération ne bénéficie pas aux entreprises donnant des représentations visées au 2 de l'article 279 bis.

La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories. Les délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre avant l'entrée en vigueur de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles demeurant valables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées ;

2° Dans la limite de 50 %, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;

3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de spectacles cinématographiques (2).

4° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées et comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence.

Les exonérations prévues aux 3° et 4° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis.

(1) Disposition abrogée à compter de 1989.

(2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au titre de 1989.

Version 2

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Mise à jour des références d’articles relatifs aux spectacles

Résumé des changements Les références aux articles législatifs concernant les spectacles et la projection cinématographique ont été mises à jour : le texte remplace les anciens articles 281 par le nouvel article 279, sans modifier les conditions d’exonération.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

1° Dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées au 2° de l'article 279 bis. La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;

2° Dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;

3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de spectacles cinématographiques (2).

Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés au 3° de l'article 279 bis (1).

(1) Disposition abrogée à compter de 1989.

(2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au titre de 1989.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1987

Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle :

1° Dans la limite de 50 % les entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles à l'exclusion :

a. Pour la cinquième catégorie, des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;

b. Des entreprises qui donnent des représentations visées à l'article 281 bis B. La délibération peut porter sur une ou plusieurs catégories ;

2° Dans la limite de 50 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de 70 000 habitants au plus qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent, en moyenne hebdomadaire, moins de 1 200 entrées et moins de 20 000 F de recettes (1) ;

3° Dans la limite de 66 p. 100, les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ; dans la limite de 33 p. 100, les autres établissements de spectacles cinématographiques (2).

Les exonérations prévues aux 2° et 3° ne s'appliquent pas aux établissements spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis A.

(1) Disposition abrogée à compter de 1989.

(2) Dispositions applicables pour la première fois aux impositions établies au titre de 1989.