Code général des impôts, CGI

Article 1462

Article 1462

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la cotisation foncière des entreprises

Résumé Certaines associations ne paient pas un impôt sur les entreprises si elles respectent des règles spécifiques.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;

2° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de taxe concernée

Résumé des changements La disposition d'exonération passe désormais à la cotisation foncière des entreprises au lieu de la taxe professionnelle, sans modifier les bénéficiaires.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;

2° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les deux versions

Résumé des changements Les deux textes ne sont pas comparables : le texte actuel énonce des exonérations pour certains groupes et associations, alors que la version précédente traitait d’une réduction du droit fixe applicable aux professions exercées de façon saisonnière.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi 47-580 du 30 mars 1947 ;

Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu'elles assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension générale et restriction liée au type de taxe

Résumé des changements L’article passe d’une règle spécifique aux usines utilisant uniquement des moteurs hydrauliques et concernait les fermetures forcées pour un minimum quatre mois en raison du manque ou des crues versées sur ces installations ; il devient désormais applicable à toutes les professions exercées de façon saisonnière dont la période annuelle ne dépasse pas six mois, tout en précisant que cette réduction n’est possible que si le droit fixe ne comporte aucune taxe basée sur les quantités fabriquées ou vendues.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Sous réserve des dispositions de l’article 1482, lorsqu’une profession est exercée de façon saisonnière, le droit fixe est réduit de moitié si la période d’exercice de la profession ne dépasse pas six mois par an. Toutefois, cette réduction n’est pas applicable lorsque le droit fixe comporte une taxe calculée en fonction des quantités fabriquées ou vendues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les usines fonctionnant exclusivement à l’aide de moteurs hydrauliques, le droit fixe est réduit de moitié pour ceux des éléments de cotisation qui, par manque ou par crue d’eau, sont périodiquement forcés de chômer pendant une partie de l’année équivalente au moins à quatre mois.