Ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :
1° Les fonctionnaires et employés salariés soit par l’Etat, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions ;
2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d’agrément, les instituteurs primaires ;
Les éditeurs de feuilles périodiques ;
Les artistes lyriques et dramatiques ;
Les sages-femmes ;
3° Les exploitants agricoles, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent ;
Les apiculteurs pour la vente du produit de leurs ruches, les éleveurs de vers à soie qui vendent la soie des cocons provenant exclusivement de leurs récoltes ou qui vendent la graine provenant de ces cocons ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent — à l’exclusion des unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation — et qui ont pour objet :
a) Soit d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente de produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations des sociétaires, les coopératives de blé pouvant toutefois accepter des usagers non coopérateurs dans les conditions prévues par la législation relative à l’oflice national interprofessionnel des céréales et louer tout ou partie de leurs magasins à cet office en vue du logement des blés excédentaires.
Le bénéfice de l’exemption de patente est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu’elles effectuent avec l’office national interprofessionnel des céréales relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec l’autorisation de cet établissement ;
b) Soit de procurer à leurs sociétaires les instruments et produits nécessaires à leurs exploitations ;
c) Soit de mettre à la disposition de leurs sociétaires, pour leur usage exclusif, du matériel, des machines et des instruments agricoles.
En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles — autres que les coopératives de blé visées au deuxième alinéa du présent paragraphe — qui sont autorisées ou astreintes à accepter des usagers non sociétaires, la patente n’est due que dans la proportion des opérations effectuées avec lesdits usagers par rapport à l’ensemble des opérations. Les opérations dont il est fait état pour le calcul de l’imposition sont déterminées d’après les chiffres d’affaires réalisés au cours de l’avant-dernière année qui précède celle de l’imposition ou, en cas de début d’opérations, au cours de la première année pendant laquelle la coopérative a effectué des opérations avec des usagers non sociétaires.
Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, les sociétés intéressées sont tenues, à peine de déchéance, d’adresser à l’inspecteur des contributions directes, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration indiquant le montant de leur chiffre d’affaires de l’année précédente provenant respectivement d’opérations faites avec leurs usagers et d’opérations faites avec leurs adhérents ; elles doivent, en outre, être en mesure de justifier, par leur comptabilité, de l’exactitude des chiffres d’affaires déclarés ;
5° Les caisses de crédit agricole mutuel constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricoles, ainsi que les organismes énumérés ci-après et susceptibles d’adhérer à ces caisses en vertu des dispositions précitées ;
Associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole :
Sociétés agricoles ayant pour objet, soit de procéder à la fabrication de toutes matières, de tous produits ou instruments utiles à l’agriculture, à l’exécution de travaux agricoles d’intérêt collectif, soit de doter une région ou une agglomération rurale d’installations modernes d’intérêt collectif telles qu’abattoirs industriels, entrepôts frigorifiques, réseaux électriques, réseaux ferrés, etc., d'entreprises d’hygiène sociale, en particulier pour la construction de logements hygiéniques, destinés à des ouvriers ruraux ou pour l’amélioration de bâtiments agricoles reconnus insalubres par le corps du génie rural ;
Syndicats professionnels agricoles à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ;
Sociétés d’élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture, ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
Les chambres d’agriculture ;
6° Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d’ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
6° bis 1. Les personnes qui louent en meublé une partie de leur logement principal à des étudiants, sous réserve :
— Que l’habitation du contribuable soit située sur le territoire d’une localité dans laquelle la taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment occupés est applicable ;
— Que les pièces louées constituent, pour le locataire en garni, sa résidence principale ;
— Que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
2. L’exonération prévue au paragraphe 1 est étendue à toutes les personnes qui sous-louent en meublé une partie de leur logement principal, quelle que soit la situation du sous-locataire, à condition que les prix pratiqués soient conformes à la législation sur les loyers d’habitation et ne permettent pas au locataire principal de réaliser un bénéfice par rapport au loyer qu’il paye lui-même à son bailleur ;
7° Les propriétaires ou fermiers de marais salants ;
8° Les pêcheurs, lors même que la barque qu’ils montent leur appartient ;
Les inscrits maritimes se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuant eux-mêmes la vente de ces produits ;
Les sociétés de crédit maritime instituées par la loi du 4 décembre 1913 ;
Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément à la loi du 4 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 ;
9° Les sociétés de caution mutuelle et les banques populaires dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
10° Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement; les sociétés mutuelles d’assurances et leurs unions constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à l’exclusion des sociétés d’assurances à forme mutuelle ;
11° Les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines ; les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, tant pour l’extraction et la vente des matières par eux extraites que pour les opérations commerciales et industrielles consécutives et accessoires à l’exploitation minière proprement dite ;
12° Les sociétés-mutualistes et unions de sociétés mutualistes, pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;
13° Les sociétés d’habitations à loyer modéré ;
Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
Les organismes de jardins familiaux définis à l’arlicle 2, paragraphe 2°, de la loi n° 52-895 du 26 juillet 1952, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s’exerce dans des conditions telles qu’elle peut être tenue pour désintéressée ;
14° Les capitaines de navires de commerce ne naviguant pas pour leur compte ;
Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession ;
Les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d’industrie remplissant les conditions prévues à l’article 29 k du livre Ier du code du travail ;
15° Les travailleurs à domicile visés par l’article 33 du livre Ier du code du travail, à condition qu’ils ne travaillent pas, en outre, pour leur propre compte, ou à façon pour des particuliers ;
Les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières à eux appartenant, qu’ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de moins de vingt ans et munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles 1er, 2 et 3 du livre Ier du code du travail.
La veuve qui continue, avec l’aide d’un seul ouvrier et d’un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux conditions ci-dessus, la profession précédemment exercée par son mari.
Pour l’application des dispositions des deux alinéas qui précèdent, ne sont pas considérés comme compagnon ou apprentis la femme travaillant avec son mari, ni les enfants travaillant avec leur père ou leur mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession ;
16° Les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ;
17° Les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d’artisans, de même que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers, lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;
Les sociétés coopératives ouvrières de production et de crédit dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes au livre III du code du travail ;
Les banques coopératives des sociétés ouvrières de production placées sous le contrôle des ministres du travail et des finances et dont le capital ne peut être souscrit que par lesdites sociétés ou par leurs membres, et dont les prêts et ouvertures de crédit ne sont consentis qu’à ces sociétés ;
18° Les personnes qui vendent en ambulance, soit dans les rues, soit dans les lieux de passage, soit dans les marchés, des fleurs, de l’amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles ;
Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades ;
19° Les membres non fonctionnaires des commissions de visite, en raison des fonctions qu’ils exercent conformément aux dispositions de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l’habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
20° Les groupements d’emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ;
21° Les associations de mutilés de guerre et d’anciens combattants reconnues d’utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l’autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve qu’elles assurent elles mêmes le service d’émission, sans prélèvement forfaitaire d’une partie des bénéfices au profit de tiers.