Code général des impôts, CGI

Article 1453

Article 1453

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour les chauffeurs et cochers

Résumé Les chauffeurs et cochers propriétaires de une ou deux voitures peuvent ne pas payer certains impôts fonciers s'ils respectent des règles spécifiques.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type d’impôt exonéré

Résumé des changements Le texte modifie le type d’impôt exonéré, passant de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour les chauffeurs et cochers.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement radical du sujet : passage aux exemptions spécifiques pour chauffeurs

Résumé des changements L’article est complètement réécrit : il ne traite plus des droits de patente applicables aux coopératives mais impose désormais que seuls les chauffeurs et cochers possédant une ou deux voitures qu’ils conduisent eux‑mêmes soient exonérés de la taxe professionnelle, à condition que ces véhicules ne soient pas en service simultanément, n’aient pas plus sept places et respectent un tarif réglementaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'application des droits de patente

Résumé des changements Le texte élargit la portée des droits de patente en y incluant désormais les sociétés coopératives, économats et divers organismes publics industriels/commerciaux ; il remplace les règles détaillées qui concernaient auparavant uniquement les marchands dits déballeurs.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Les sociétés coopératives de consommation et les économats sont passibles des droits de patente au même titre que les sociétés ou particuliers possédant des établissements, boutiques ou magasins similaires.

Ces droits sont également applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi qu’aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant le même caractère et, notamment, aux arsenaux et usines mécaniques de l’Etat pour lensemble de leurs activités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les marchands dits déballeurs sont imposables sous la qualification de marchands forains et soumis, en matière de patente, aux règles applicables à cette profession.

Ils sont imposés, suivant les cas, en qualité de marchands forains avec balle, avec bête de somme ou voiture à bras, avec voiture à deux roues ou à quatre roues, à un ou plusieurs colliers, d’après le poids et le volume de leurs marchandises.

Toutefois, ils sont tenus de déposer leur patente à la mairie pendant toute la durée de leur séjour dans une commune. La même obligation est imposée aux marchands de vins vendant au moyen de wagons-réservoirs.

Lorsque les déballeurs prolongent leur séjour dans une même localité au delà de huit jours, ils sont passibles, à partir du premier du mois de leur arrivée, d’un supplément de droits dans les conditions prévues à l’article 1483-2.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au simple colporteur ou marchand forain qui, dans les communes visitées par lui, offre ses marchandises en vente, soit sur la voie publique, soit sur le marché.