Code général des impôts, CGI

Article 1450

Article 1450

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation foncière des entreprises pour les exploitants agricoles

Résumé Les agriculteurs ne paient pas cette taxe, sauf s'ils produisent des graines via d'autres et gagnent beaucoup d'argent.

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 € hors taxes.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d'exonération fiscale

Résumé des changements L'exonération passe de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises, modifiant ainsi le type de contribution fiscale concernée.

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 hors taxes.

Version 10

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Révision de la référence juridique aux conditions d’exonération

Résumé des changements L’article modifie la référence aux dispositions légales qui déterminent les conditions d’exonération : elle passe de « chapitre VII, titre II, livre I » à « chapitre III, titre V, livre II (première partie) ».

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes.

Version 9

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Extension de l’exonération aux groupes économiques inter-farmes

Résumé des changements L'exonération de la taxe professionnelle a été étendue aux groupes d’intérêt économique formés entre exploitations agricoles.

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ainsi que les groupements d'intérêt économique constitués entre exploitations agricoles.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes.

Version 8

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Révision du seuil d’exonération

Résumé des changements Le seuil d’exonération a été révisé, passant de 30 millions de francs à 4 573 000 euros.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail .

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 4 573 000 euros hors taxes.

Version 7

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Activation des exonérations pour groupes d’employeurs + seuil de chiffre‑d’affaires

Résumé des changements La loi active désormais l’exonération fiscale pour les groupes d’employeurs agricoles, met à jour la référence législative et introduit une restriction : les exploitations qui produisent des graines via tiers ne sont plus exonérées si leur chiffre‑d’affaires dépasse 30 millions de francs hors taxes.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail (1).

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plants effectuée par l'intermédiaire de tiers lorsque l'entreprise réalise, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, un chiffre d'affaires supérieur à 30 millions de francs hors taxes.

(1) Disposition applicable aux cotisations qui seraient dues au titre de 1996 et des années suivantes.

Version 6

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Extension de l’exonération aux groupements d’employeurs

Résumé des changements Ajout du texte exonérant les groupements d’employeurs constitués uniquement par des exploitants individuels agricoles ou des sociétés civiles agricoles, avec précisions sur leurs conditions.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

((En sont également exonérés les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail)) (1).

(1) Alinéa inséré par la loi.

Version 5

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Extension de l'exonération fiscale aux productions végétales par tiers

Résumé des changements L'exonération fiscale a été étendue pour inclure désormais la production de graines, semences et plantes réalisée par des tiers, alors qu'elle était auparavant exclue.

En vigueur à partir du mercredi 23 juin 1993

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

Version 4

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Ajout d’une restriction à l’exonération

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une restriction : l’exonération de la taxe professionnelle ne s’applique plus aux exploitants qui produisent des graines, semences ou plantes via des tiers.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production de graines, semences et plantes effectuée par l'intermédiaire de tiers.

Version 3

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Remplacement complet – passage d’une règle sur les patentes à une exonération pour les exploitants agricoles

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une règle imposant aux commerces et industries non listés une contribution aux patentes à une disposition qui exonère les exploitants agricoles, y compris ceux de marais salants, de la taxe professionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la taxe professionnelle.

Version 2

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Extension de l’assujettissement aux patentes pour les activités non listées

Résumé des changements La nouvelle rédaction indique que tous les commerces, industries et professions non explicitement mentionnés restent soumis aux contributions des patentes, avec leurs droits fixés par un article unique (1452‑a) plutôt que par un tableau spécifique.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Les commerces, industries et professions non dénommés dans les nomenclatures annexées au tarif n’en sont pas moins assujettis à la contribution des patentes. Les droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés pour l’ensemble des départements dans les conditions prévues à l’article 1452-a.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le taux du droit proportionnel est fixé conformément au tableau D de la nomenclature visée à l’article précédent.