Code général des impôts, CGI

Article 1449

Article 1449

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la cotisation foncière des entreprises pour certaines entités et activités

Résumé Des organisations publiques et certaines activités n'ont pas à payer la cotisation foncière des entreprises.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l'exception des ports de plaisance.


Historique des versions

Version 5

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Ajout des grands ports fluviaux à l'exonération

Résumé des changements La loi étend l'exonération de la cotisation foncière des entreprises aux grands ports fluviaux, en plus des grands ports maritimes déjà exonérés.

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l'exception des ports de plaisance.

Version 4

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Simplification de la liste des porteurs exonérés

Résumé des changements La deuxième catégorie d'exonération a été simplifiée : on retire la mention « gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d’économie mixte », ne laissant plus que les grands ports maritimes et autonomes (hors plaisance) exemptés.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports à l'exception des ports de plaisance.

Version 3

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Modification du type de taxe et extension aux grands ports

Résumé des changements L’article passe d’une exonération de la taxe professionnelle à celle de la cotisation foncière des entreprises et élargit le champ d’exonération en incluant les grands ports maritimes tout en conservant les mêmes critères pour collectivités, établissements publics et organismes étatiques.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :

1° Les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

Version 2

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Remplacement complet par une liste d’exonérations

Résumé des changements L’article a été remplacé par une liste précisant que les collectivités locales, établissements publics et organismes de l’État exerçant des activités culturelles, éducatives, sanitaires, sociales ou sportives ainsi que les ports (autonomes ou gérés) sont exonérés de la taxe professionnelle.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit fixe est réglé conformément aux tableaux A, B, C de la nomenclature générale des commerces, industries et professions passibles des droits de patente, annexée au décret du 27 décembre 1934, telle qu’elle a été modifiée ou complétée par les textes subséquents.