Code général des impôts, CGI

Article 1416

Article 1416

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de rôles supplémentaires pour les contribuables omis ou insuffisamment imposés

Résumé Si on a oublié de vous inclure ou si on ne vous a pas assez taxé, vous serez ajouté à une liste supplémentaire et vous devrez payer jusqu'à la fin de l'année suivante.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte par une règle sur les rôles supplémentaires

Résumé des changements L’article original portant sur les droits de réclamation des contribuables a été remplacé par une disposition qui inscrit les contribuables omis ou insuffisamment imposés dans un rôle supplémentaire et fixe la date limite de recouvrement au 31 décembre de l’année suivante.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers (1), les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le droit de réclamation des contribuables s’exerce dans les conditions et délais fixés par l’article 1415 ci-dessus à la suite de chacune des révisions auxquelles il est procédé par application des articles 1407 à 1413 du présent code. Il en est de même lorsqu’une propriété a été évaluée par application de l’article 1403.

Les contribuables sont également admis à contester, dans les conditions et délais fixés à l’article 1415, la nature de culture et le classement assignés à leurs propriétés non bâties à l’occasion de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406. Toutefois, dans les communes visées à l’article 1405, les réclamations ne sont recevables qu’à raison de faits postérieurs à la date de clôture du procès-verbal des travaux préparatoires effectués en application de la loi du 16 avril 1930.