Code général des impôts, CGI

Article 1415

Article 1415

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des taxes foncières et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires

Résumé Ces taxes sont calculées pour toute l'année en fonction de la situation au 1er janvier.

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la catégorie « autres locaux meublés » du champ d’application

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention des "autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale", ne les incluant plus dans le calcul de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Version 3

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Extension de la portée de la taxe d’hébergement

Résumé des changements La loi étend désormais la portée de la taxe d’hébergement pour inclure les résidences secondaires et les locaux meublés non destinés à l’habitat principal.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Version 2

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Remplacement complet – passage aux règles annuelles d’établissement des taxes

Résumé des changements L’article est remplacé par une disposition qui fixe que la taxe foncière sur bâtiments, non‑bâtiments et la taxe d’habitation s’établissent pour toute l’année selon les faits au 1ᵉʳ janvier, supprimant ainsi toute restriction liée aux contestations post‑évaluation.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables ne sont admis à contester la nature de culture et le classement assignés à leurs immeubles non bâtis qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles établis suivant les résultats de la nouvelle évaluation et dans le délai prévu à l’article 1932-1 du présent code.