Code général des impôts, CGI

Article 1391

Article 1391

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les personnes âgées

Résumé Les personnes de plus de 75 ans peuvent ne pas payer de taxe foncière sur leur maison si leurs revenus sont bas, et même après, elles bénéficient d'une réduction partielle pendant quelques années.

I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du critère exclusivité dans les règles d’exonération

Résumé des changements L’article élargit les conditions d’exonération en supprimant le critère « exclusivement » ; désormais tout propriétaire occupant peut bénéficier même s’il partage son logement avec d’autres personnes.

I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle règle de transition après perte d’exonération

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle section précisant que lorsqu’un contribuable ne bénéficie plus de l’exonération, il est exempté pendant deux années puis bénéficie successivement de réductions progressives sur la taxe.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au même I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble habité exclusivement par eux, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue audit I pour la dernière fois.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du critère d’exonération et suppression d’une référence temporelle

Résumé des changements L’exonération est désormais accordée selon un plafond de revenus plutôt que par défaut d’absence d’impôt sur le revenu, et la mention « à compter de 1993 » a été supprimée.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Version 5

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Suppression du statut de dégrèvement automatique

Résumé des changements La nouvelle version retire la mention « dégrévés d’office », ne précisant plus qu’ils sont automatiquement dégagés de certaines obligations et se limite ainsi à l’exonération de la taxe foncière.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente au sens du III de l'article 1417.

Version 4

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Ajout d’une exonération à partir de 1993

Résumé des changements Depuis le 1er janvier 2024, les personnes âgées de plus de 75 ans bénéficient non seulement du dégrèvement automatique mais sont désormais totalement exonérées—à partir du 1er janvier 1993—de la taxe foncière sur leur immeuble habité.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office et, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente au sens du III de l'article 1417.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition historique sur l’exonération de 1967

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition historique qui permettait aux personnes ayant bénéficié du dégrèvement de la taxe foncière en 1967 de rester exonérées ; désormais le dégrèvement ne s’applique qu’aux contribuables âgés de plus de soixante‑quinze ans non assujettis à l’impôt sur le revenu l’année précédente.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente au sens du III de l'article 1417.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet : du service documentaire au dégrèvement fiscal senior

Résumé des changements L’article passe d’une disposition relative à la délivrance gratuite de détails d’évaluation aux contribuables non domiciliés à une mesure de dégrèvement fiscal pour les personnes âgées de plus de 75 ans.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente (1).

(1) Les personnes qui ont bénéficié en 1967 du dégrèvement de la contribution foncière des propriétés bâties accordé aux contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions prévues par l'article 1398 bis du code général des impôts en vigueur à cette époque, continuent d'être exonérées, dans les mêmes conditions, de la taxe foncière en application de l'article 17-III de la loi 67-1114 du 21 décembre 1967.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans le délai d’un mois à compter de la date de mise en recouvrement du premier rôle établi d’après les résultats de chaque révision, il est délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domiciliés dans la commune que ce rôle concerne, copie du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles.

Les avertissements afférents audit rôle reproduisent l’alinéa précédent.

Pour les propriétés industrielles, le détail comprend deux chiffres distincts, l’un concernant le bâtiment, l’autre la partie de l’outillage imposée à la contribution foncière des propriétés bâties.