Code général des impôts, CGI

Article 1391 B

Article 1391 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dégrèvement de la taxe foncière pour les personnes âgées

Résumé Les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir une réduction de 100 € sur leur taxe foncière si leurs revenus ne sont pas trop élevés.

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence d’occupation

Résumé des changements La nouvelle version supprime la condition exigeant que le contribuable occupe son habitation principale conformément aux dispositions de l’article 1390, élargissant ainsi le champ des bénéficiaires du dégrèvement.

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des notes annexes et précision du paragraphe

Résumé des changements Les annotations numérotées ont été supprimées tandis qu’une référence précise (« au I de l’article 1390 ») a été ajoutée pour clarifier les conditions.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l’âge d’éligibilité et ajustement du montant du dégrèvement

Résumé des changements La réforme abaisse l’âge d’éligibilité de plus de soixante-dix à plus de soixante‑cinq ans et réduit le montant du dégrèvement, passant de 500 F à 100 €.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1) au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 (1) de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.