Code général des impôts, CGI

Article 1388 ter

Créé le 31 août 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de taxe foncière pour les logements sociaux rénovés en outre-mer

Résumé. Dans certains départements d'outre-mer, les logements sociaux rénovés pour résister aux risques naturels peuvent bénéficier d'une réduction de 30% de leur taxe foncière pendant cinq ans.

I. – Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des communes ou des groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L'abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.

La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement ainsi que leur conformité au regard des dispositions du premier alinéa sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement prévu au présent article.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'abattement retenu prend effet.

Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été pratiqué.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. L’article élargit l’exclusion aux collectivités territoriales en général, remplaçant le terme « communes » par « collectivités territoriales », sans autre modification.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 107Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La réforme étend la date limite d’achèvement des travaux admissibles à l’abattement fiscal du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2021, prolongeant ainsi la période pendant laquelle les logements peuvent bénéficier de cet avantage.

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 16 (V)

En résumé. La loi étend désormais le bénéfice d’un abattement fiscal sur les logements locatifs améliorés aux biens situés en Guadeloupe – Guyane – Martinique – Mayotte (en plus des autres territoires déjà concernés), sans modifier les conditions ni délais.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au vendredi 20 septembre 2013

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. La seule modification consiste en une correction technique : un numéro d’article référencé dans le texte a été mis à jour afin qu’il corresponde bien aux dispositions applicables ; aucune règle supplémentaire n’est introduite et toutes les modalités concernant la durée et la procédure pour bénéficier du rabais fiscal sur certains logements restent inchangées.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 6 juin 2013

Créé parLoi n°2003-660 du 21 juillet 2003art. 44 (V)

En résumé. Le texte ajoute une exigence supplémentaire : les travaux éligibles à l’abattement doivent également être conformes aux règles relatives aux risques naturels prévues dans le premier paragraphe.

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au vendredi 31 décembre 2004

Créé parLoi n°2003-660 du 21 juillet 2003art. 44 (V)