Code général des impôts, CGI

Article 1584

Article 1584

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement

Résumé Les grandes villes ajoutent une taxe de 1,20 % sur certaines ventes immobilières.
  1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° (Sans objet)

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

| FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |TARIF APPLICABLE| |------------------------------------|----------------| | | (%) | | N'excédant pas 23 000 € | 0 | |Comprise entre 23 000 € et 107 000 €| 0,40 | | Supérieure à 107 000 € | 1 |

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

  1. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour juridique d’une exemption fiscale

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence légale relative aux ventes d’objets donnés en gage : elle passe d’un article du Code de commerce au deuxième alinéa de l’article 2346 du Code civil.

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° (Sans objet)

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

(%)

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par le deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’une catégorie d’exonération – les meubles corporels

Résumé des changements La loi supprime l’exonération des ventes publiques de certains meubles corporels ; ces transactions ne sont plus exclues de la taxe additionnelle.

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

(Sans objet)

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

TARIF APPLICABLE

(%)

N'excédant pas 23 000 €

0

Comprise entre 23 000 € et 107 000 €

0,40

Supérieure à 107 000 €

1

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Version 12

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Augmentation du seuil d’exemption pour les mutations immobilières

Résumé des changements La nouvelle disposition élève le seuil d’exemption de la taxe supplémentaire sur les mutations immobilières du taux proportionnel anciennement fixé à 0,60 % vers 0,70 %, permettant ainsi aux communes d’exonérer davantage ces opérations.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1, 20 %. Le taux est fixé à 0, 40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE TARIF APPLICABLE

(%)

N'excédant pas 23 000

0

Comprise entre 23 000 et 107 000

0,40

Supérieure à 107 000

1

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Version 11

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Redéfinition des communes sujettes à taxe et mise à jour des exclusions

Résumé des changements La réforme élargit les communes concernées en remplaçant la liste détaillée des stations par une définition plus large selon le code du tourisme, ajoute une référence à la pêche maritime dans les ventes publiques d’objets agricoles et retire un note explicative.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;

2° de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 23 000 euros : 0 %

Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %

Supérieure à 107 000 euros : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

4° ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural et de la pêche maritime ;

5° ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Version 10

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Conversion des seuils monétaires et retrait d’une disposition géographique

Résumé des changements La réforme convertit les seuils et taux de la taxe additionnelle en euros tout en ajustant leurs montants applicables ; elle supprime également la référence à l’extension pour la Guyane sans modifier les catégories d’immeubles ou de biens concernées.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5 000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;

de meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

d'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 23 000 euros : 0 %

Comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros : 0,40 %

Supérieure à 107 000 euros : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;

ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

Version 9

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Mise à jour des références légales dans la liste des ventes exemptes

Résumé des changements La mise à jour ne modifie que les références légales dans la liste des ventes publiques exemptes : le texte passe au nouvel article L 521‑3 pour les objets donnés en gage et supprime une disposition relative aux garanties hôtelières.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;

2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 150 000 F : 0 %

Comprise entre 150 000 F et 700 000 F : 0,40 %

Supérieure à 700 000 F : 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article L. 521-3 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article L. 342-11 du code rural ;

5° Ventes opérées en vertu du chapitre III du titre II du livre V du code de commerce en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exonération et retrait des références territoriales

Résumé des changements La loi ajoute une exonération pour les mutations soumises à un droit proportionnel de 0,60 % et retire les mentions d’ajout aux taxes départementales ainsi que les extensions aux territoires d’Outre‑Mer.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 % ;

2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 150.000 F / 0 %

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F / 0,40 %

Supérieure à 700.000 F / 1 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension territoriale et mise à jour des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version étend l’application de cette taxe aux communes des territoires d’outre-mer Nouvelle‑Calédonie et Wallis‑et‑Futuna tout en conservant les mêmes taux et exclusions.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE : TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 150.000 F : 0 %

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F : 0,40 %

Supérieure à 700.000 F : 1 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés ((aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %, et 1594 F)) (M).

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 modifiée sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(M) Modification.

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna par l'article 12 II de l'ordonnance 96-267 du 28 mars 1996, JO du 31, en vigueur le 1er mai 1996.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence à la modification législative concernant les warrants hôteliers

Résumé des changements L’article précise maintenant que la loi relative aux warrants hôteliers a été modifiée et ajoute une référence à cette modification dans la liste des ventes exemptées d’une taxe supplémentaire, sans changer le reste du texte ni les taux applicables.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150.000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 1 % (1).

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 ((modifiée)) (1') sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

(1') Modification de la loi.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils et dates d’application de la taxe additionnelle

Résumé des changements La mise à jour élève les seuils sans taxe pour certaines transactions immobilières et prolonge leur application depuis mai 1993 ; elle remplace également une référence juridique obsolète dans la liste des exemptions.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 10 mai 1993, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 150.000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 150.000 F et 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 700.000 F

TARIF APPLICABLE : 1 % (1).

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article L342-11 du code rural ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils fiscaux et de l’entrée en vigueur

Résumé des changements La réforme élargit les tranches fiscales : le seuil passant de 30 000 F à 50 000 F pour bénéficier du taux réduit, tout en reportant la prise d’effet des nouvelles règles au début octobre 199‑vers celui‑d’Octobre 1989.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1991, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 500 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 500 000 F

TARIF APPLICABLE : 1 % . Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La seule modification est le changement du numéro d’article référencé pour les meubles corporels soumis à la taxe.

En vigueur à partir du lundi 29 juillet 1991

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° De meubles corporels mentionnés au 2° de l'article 733 vendus publiquement dans la commune ; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ; 4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 1 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un barème progressif et report du début du taux réduit

Résumé des changements La loi introduit un barème progressif selon la valeur taxable (0 % jusqu’à 100 000 F, 0,40 % entre 100 000 et 300 000 F puis 1 %) pour certaines mutations publiques et reporte le début du taux réduit aux actes conclus depuis le premier octobre 1989 plutôt qu’en octobre 1988.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ; 2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ; 3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ; 4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ; 5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 p. cent. Le taux est fixé à 0,40 p. cent pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1989, les taux de la taxe sont fixés à :

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

N'excédant pas 100 000 F

TARIF APPLICABLE : 0 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Comprise entre 100 000 F et 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 0,40 %

FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE :

Supérieure à 300 000 F

TARIF APPLICABLE : 1 %.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Le taux de 1,20 % est réduit à 1 % pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er octobre 1988. Le taux est fixé à 0,40 % pour les mutations à titre onéreux visées au 2°.

Dans le cas prévu au 1° du premier alinéa, elle s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F , sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %.

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

2° (Abrogé) ;

3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

8° (Abrogé) ;

9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

10° (Abrogé).

(1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.