Code général des impôts, CGI

Article 1623

Article 1623

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indication de l'assurance du chef d'entreprise dans les décisions judiciaires relatives aux rentes agricoles

Résumé Les jugements doivent dire si le chef d'entreprise a une assurance.

Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension vers le droit de la pêche + mise à jour des références

Résumé des changements La portée a été élargie pour inclure les rentes liées à la pêche maritime, tout en passant d’une référence au titre III au titre V.

Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des sanctions pénales & mise à jour de la référence légale

Résumé des changements Le texte a été simplifié : les dispositions pénales concernant intérêts moratoires et amendes ont disparu tandis que la référence légale a été mise à jour vers le chapitre I du titre III du livre VII du code rural.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En cas de non-versement des contributions aux époques fixées, les organismes d’assurances sont redevables d’un intérêt moratoire liquidé au taux de 6 p. 100 l’an, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.

Toute inexactitude, omission, insuffisance ou toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donne lieu au payement d’une pénalité égale aux sommes ou compléments de sommes à verser sans pouvoir être inférieur à 575 F.

Toute autre contravention aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions des décrets et règlements d’administration publique pris pour son exécution est punie d'une amende de 575 F.

Les ordonnances, jugements et arrêts, allouant des rentes, en exécution de la loi précitée du 9 avril 1898 et de celle du 25 septembre 1919, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.