En cas de non-versement des contributions aux époques fixées, les organismes d’assurances sont redevables d’un intérêt moratoire liquidé au taux de 6 p. 100 l’an, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
Toute inexactitude, omission, insuffisance ou toute autre infraction entraînant un préjudice pour le Trésor donne lieu au payement d’une pénalité égale aux sommes ou compléments de sommes à verser sans pouvoir être inférieur à 575 F.
Toute autre contravention aux dispositions du présent chapitre ou aux dispositions des décrets et règlements d’administration publique pris pour son exécution est punie d'une amende de 575 F.
Les ordonnances, jugements et arrêts, allouant des rentes, en exécution de la loi précitée du 9 avril 1898 et de celle du 25 septembre 1919, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.