Article 1614
Abrogé depuis le 2011-06-01
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Cotisation de 0,40 % pour les prestations sociales agricoles
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Abrogé depuis le 2011-06-01
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En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993
Abrogé le mercredi 1 juin 2011
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40% incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297 (Nota).
En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,40 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 nonies et 297.
En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 octies et 297.
En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis K, 281 quater à 281 septies et 297.
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 p. 100 incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I, 291 quater à 291 septies et 297.