Code général des impôts, CGI

Article 1588

Article 1588

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la redevance départementale des mines

Résumé Les départements gagnent de l'argent grâce aux mines sur leur territoire, sauf pour le pétrole brut où les règles sont définies par décret, et pour les charbons étrangers où la redevance va au département des installations.

I. – La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

II. – Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision simplifiée des règles de répartition des redevances départementales

Résumé des changements Le texte passe d’un régime détaillé avec taux fixes (ex.: 3 F/tonne pour le charbon) et références aux taxes communales à une règle simplifiée qui attribue la redevance aux départements en fonction de l’emplacement et du tonnage extrait ; les modalités de partage pour le pétrole brut sont désormais fixées par décret.

I. La redevance portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.

La redevance sur les charbons extraits sous territoire étranger est attribuée au département dans lequel se trouvent les puits et installations d'extraction.

II. Les modalités de répartition des sommes provenant de la redevance départementale des mines sur le pétrole brut sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

Version 3

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Fixation du taux du charbon et ouverture aux ajustements tarifaires

Résumé des changements Un taux fixe est désormais fixé pour le charbon (3 F/tonne) à partir du 1er janvier 1954, tandis que les autres minéraux sont soumis à un régime tarifaire prévu aux articles 1502‑2 et 1502‑3 qui permet l’ajustement des taux après cette date.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

2. Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 3 F par tonne nette à compter du 1er janvier 1954.

Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixées dans les conditions prévues à l’article 1502-2 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale des mines.

3. Pour les années 1955 et suivantes, les taux de la redevance départementale pourront être modifiés dans les conditions prévues à l’article 1502-3 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale.

Version 2

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Suppression des dispositions tarifaires spécifiques

Résumé des changements La nouvelle version supprime la fixation du taux pour le charbon ainsi que la procédure d’établissement du taux pour les autres minéraux, ne laissant qu’une déclaration générale d’une redevance sur chaque tonne nette extraite.

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1954

Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.

Le taux de la redevance sur le charbon est fixé à 1 fr. 50 par tonne nette.

Le taux de la redevance des autres substances minérales concédées est fixé par décret rendu après avis conforme du conseil général des mines et du conseil d’Etat, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée.