Code général des impôts, CGI

Article 1587

Article 1587

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance départementale des mines : tarifs et zones d'application

Résumé Les départements perçoivent une redevance sur chaque tonne de minerais ou hydrocarbures extraits, avec des tarifs fixes pour chaque type de produit et une exclusion pour les ressources situées plus loin que 1 mille marin.
Mots-clés : Fiscalité Minier Départements Tarifs Hydrocarbures

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 39,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 75,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 34,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 63,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 150,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 198,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 188,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 111,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 36,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 145,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 853 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 227,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 61,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 85,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

– 384,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 13,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 131,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 92,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 3,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 156,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 131,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 31 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 5 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 175,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 15,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 97 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 64,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 13,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 67,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 605,80 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.


Historique des versions

Version 19

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Mise à jour tarifaire et report d’un an

Résumé des changements La nouvelle version reporte l’entrée en vigueur du régime tarifaire d’un an vers le futur tout en révisant les taux de redevance départementale : la majorité des montants ont été majorés par rapport à l’ancienne disposition (avec quelques exceptions comme une légère baisse du prix du cuivre), tandis que certains éléments restent inchangés.

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

39,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

75,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

34,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

63,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

150,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

198,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

188,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

111,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

36,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

145,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 853 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

227,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

61,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

85,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

384,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

13,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

131,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

92,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 3,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

156,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

131,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

31 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

5 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

175,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

15,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

97 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

64,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

13,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

67,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

605,80 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 18

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Révision tarifaire annuelle de la redevance départementale

Résumé des changements Les tarifs de la redevance départementale des mines ont été révisés à partir du 1er janvier 2024, avec une mise à jour générale et majorée (ou modifiée) pour chaque type de minerai et produit extrait.

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

38,10 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

73,70 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

33,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

61,80 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

145,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

192,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

183,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

108,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

35,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

141,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 800,80 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,40 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

2 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

221 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

83,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

373,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 12,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

127,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

89,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 3,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

152 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

127,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

30,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 4,90 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

170,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 14,90 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

94,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

62,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 12,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

65,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

588,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des tarifs départementaux des mines

Résumé des changements La révision du texte augmente les redevances départementales sur la plupart des minerais et hydrocarbures à partir du 1er janvier 2023.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

36,60 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

70,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

32,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

59,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

140,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

185,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

176,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

104,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

34,20 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

136,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 731,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

8,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

7,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1 ,90 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

212,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

57,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

80,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

359,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

12,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

122,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

86,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 3,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

146,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

122,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

28,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 4,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

164,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

14,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

90,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

60,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

12,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

63 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

566,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire et mise à jour effective en 2022

Résumé des changements La loi réactualise les tarifs de la redevance départementale des mines à partir du 1er janvier 2022, augmentant les frais pour pratiquement tous les minerais et hydrocarbures par rapport aux taux de l’année précédente.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

35 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

67,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

30,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

56,80 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

134,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

177,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

168,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

99,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

32,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

130,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 655,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 7,70 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,80 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

203,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

55,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

76,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

343,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 11,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

117,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

82,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 3,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

139,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

117,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

27,60 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 4,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

156,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 13,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

86,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

57,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 11,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

60,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

541,20 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 15

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

33,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

64,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

29,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

53,80 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

127,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

168,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

159,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

94,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

31 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

123,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 569,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

7,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 6,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

192,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

52,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

72,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

325,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

11,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

111,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

78,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

3 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

132,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

111,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

26,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 4,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

148,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

13 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

82,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

54,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

11,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

57,10 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

513 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 14

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

30,70 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

59,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 26,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

49,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

117,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

155,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

147,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

87,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

28,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

113,90 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 448,80 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 6,70 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

6,00 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

177,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

48,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

67,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

300,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 10,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

102,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

72,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 2,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

112,30 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

102,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

24,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

4 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

137,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

12 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

75,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

50,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 10,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

52,70 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

473,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des tarifs départementaux et report d’une année

Résumé des changements Les taux de redevance pour chaque produit minéral ont été majorés et leur entrée en vigueur est reportée d’un an (de janvier 2018 à janvier 2019), tandis que le tarif applicable aux gisements maritimes reste inchangé.

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 29,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

57,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

26,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

48,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

114,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

151,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

143,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

85,00 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 27,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

111,00 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 412,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 6,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 5,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

173,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

47,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

65,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

292,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

10,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

100,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

70,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 2,70 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

119,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

100,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

23,60 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 3,90 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

133,80 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 11,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

74 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

49 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

51,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

461,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire des redevances minières

Résumé des changements Tous les taux appliqués aux extractions minières ont été augmentés et la nouvelle tarification entre en vigueur le 1er janvier 2018 au lieu du 1er janvier 2017.

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

29 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

56,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

25,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

47 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

111,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

146,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

139,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

82,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

27,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

107,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 6,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 5,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

168,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

45,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

63,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

284,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 9,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

97,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

68,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 2,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

115,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

97,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 22,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 3,80 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

129,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 11,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

71,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

47,60 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 9,70 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

49,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

448,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tarifs départementaux pour le pétrole brut et le gaz naturel

Résumé des changements Les taux de redevance ont été révisés : la redevance sur le pétrole brut a été majorée (de ≈ 1142 € à ≈ 1371 € par centaine de tonnes) et la condition d’exploitation antérieure au 01/01/1992 a été supprimée pour le pétrole brut et le gaz naturel.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 371 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

– 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au second alinéa du IV de l'article 1519.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire majeure

Résumé des changements Les tarifs appliqués aux minerais et hydrocarbures ont été majorés pour la plupart des produits à partir du 01‑01‑2024 par rapport aux taux fixés le 01‑01‑2023.

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 28,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 54,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

24,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 45,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

108 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 142,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

pour le chlorure de sodium :

– 135,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 80,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 26,30 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 104,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

1 142,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

6,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

5,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 163,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 44,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 61,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C pour le gaz carbonique ;

– 276,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

9,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 94,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 66,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

2,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 112,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 94,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 22,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

3,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 126,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 11,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 69,80 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 46,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

9,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 48,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 435,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

– 94,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

– 328,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales sur les limites maritimes

Résumé des changements La révision remplace les références juridiques obsolètes (loi 1971) par la nouvelle ordonnance 2016 qui définit les lignes de base maritimes, actualisant ainsi la portée géographique des redevances.

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2016

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

-132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

-43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

-60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

-269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-27,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-53,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-24,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-44,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-105,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-139,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

-132,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-78,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-25,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-102,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-1 115,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-6 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-5,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-159,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

-43,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

-60,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

-269,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-9,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-92,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-64,80 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-2,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-109,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-92,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-21,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-3,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-123,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-10,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-68,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-45,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-9,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-47,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-425,50 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-93,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-325,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire et mise à jour de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Les tarifs de la redevance départementale des mines ont été révisés à partir du 1ᵉʳ janvier 2015, avec plusieurs ajustements (majorations ou réductions) sur les prix appliqués aux différents minerais et hydrocarbures.

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-26,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-52 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-23,50 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-43,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-102,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-136,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

-129,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-76,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-25,10 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-99,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-1 088,30 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-5,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-5,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-155,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

-42,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

-58,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

-263,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-9,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-90,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-63,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-2,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-107,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-90,20 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-21,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-3,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-120,20 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-10,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-66,50 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-44,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-9 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-46,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-415,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-92,70 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-322,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-26,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-51 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-23,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-42,70 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-101 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-133,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

-127 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-75 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-24,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-97,90 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-1 068 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-5,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-5,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-153 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

-41,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

-57,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

-258,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-8,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-88,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-62 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-2,30 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-105,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-88,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-20,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-3,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-118 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-10,30 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-65,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-43,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-8,80 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-45,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-407,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-91,90 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-319,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire de la redevance départementale des mines

Résumé des changements Les taux de la redevance départementale des mines ont été révisés à partir du 1er janvier 2012 : les montants pour chaque produit sont modifiés — souvent augmentés — et certains nouveaux éléments tarifaires sont introduits ou ajustés par rapport aux tarifs fixés en 2002.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-25,02 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-48,60 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-22 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-40,60 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-96,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-127,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

-121 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-71,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-23,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-93,30 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-1 017,50 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-5,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-4,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-145,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

-39,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

-55,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

-246,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-8,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-84,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-59,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-2,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-100,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-84,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-19,90 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-3,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-112,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-9,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-62,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-41,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-8,40 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-43,20 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-388,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-89,10 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-309,80 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux de la redevance départementale

Résumé des changements La nouvelle version ajuste les tarifs de la taxe sur les minerais et hydrocarbures : certains montants augmentent tandis que d’autres passent d’une charge à une déduction.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-25,02 par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

-34,2 par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

-15,5 par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

-28,6 par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

-67,7 par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

-89,3 par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

-pour le chlorure de sodium :

- 85,1 par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

-50 par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

-16,5 par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

-65,6 par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

-715 par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

-3,91 par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

-3,43 par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

-1,11 par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

-102 par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/ kg ;

- 27,8 par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/ kg ;

- 38,8 par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

-173 par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

-5,94 par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

-59,4 par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

-41,5 par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

-1,41 par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

-70,4 par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

-59,4 par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

-14 par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

-2,24 par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

-78,9 par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

-6,97 par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

-43,8 par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

-29,1 par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

-5,89 par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

-30,3 par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

-272 par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-31,9 par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

-111 par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

-75,4 par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

-262 par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie (« taux » → « tarifs ») sans modification du contenu financier

Résumé des changements Le texte ne modifie que le terme « taux » en « tarifs », sans changer les montants ni l’étendue de la redevance.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

- pour le chlorure de sodium :

- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :

- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modernisation et mise à jour des taux de la redevance départementale des mines

Résumé des changements L’article a été modernisé : tous les montants ont été convertis du franc à l’euro et réactualisés depuis le 2002 ; de nouvelles catégories minérales (lithium, potassium…) y sont ajoutées et le régime des gisements en mer est révisé tout en conservant les exclusions existantes.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 34,2 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 15,5 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

- 28,6 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 67,7 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

- 89,3 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

- pour le chlorure de sodium :

- 85,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

- 50 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 16,5 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

- 65,6 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

- 715 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

- 3,91 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 3,43 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 1,11 euros par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

- 102 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

- 27,8 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

- 38,8 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

- 173 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

- 5,94 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

- 59,4 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

- 41,5 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

- 1,41 euro par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

- 70,4 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

- 59,4 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

- 14 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

- 2,24 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

- 78,9 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

- 6,97 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

- 43,8 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

- 29,1 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

- 5,89 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

- 30,3 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

- 272 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

- 262 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article 1519 pour la redevance communale.

III. – Les taux visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

1° bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

16,85 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

9,13 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

8,17 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

2,62 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance départementale des mines pour le gaz naturel est fixé à 14 F par mille mètres cubes extraits.

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :

4,18 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

14,60 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à :

2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.

III. – Les taux visés aux 1°, 1° bis et 2° du II varient dans les conditions prévues au premier alinéa du IV de l'article 1519.

Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1519.