Code général des impôts, CGI

Article 1723 quindecies

Article 1723 quindecies

  1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.

  2. (Disjoint)


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.

2. (Disjoint)

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 1 500 euros.

2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

1. La taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants et les contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 10 000 F.

2. Les dispositions visées au 1 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 1992.