Article 1695 ter
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Mode de paiement de la TVA
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(Abrogé)
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(Transféré sous l'article 1788 quinquies).
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(Abrogé)
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(Sans objet).
3 versions
1 cité
(Abrogé)
(Transféré sous l'article 1788 quinquies).
(Abrogé)
(Sans objet).
3 versions
1 cité
1. (Abrogé)
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
3. (Abrogé)
4. (Sans objet).
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 euros hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
3. Les dispositions prévues au 1 de l'article 1738 s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.
4. (Sans objet).
En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'année civile précédente est supérieur à 760 000 euros hors taxe pour les paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 doivent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
2. (Transféré sous l'article 1788 quinquies).
3. Les dispositions prévues au 1 et à l'article 1788 quinquies s'appliquent aux taxes qui sont acquittées dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287.
4. (Sans objet).