Code général des impôts, CGI

12. Taxe d'aménagement

Article 1679 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement de la taxe d'aménagement

Résumé La taxe d'aménagement est recouvrée par deux titres ou un seul si c'est moins de 1 500 €, avec des pénalités gérées à part.

Par dérogation à l'article 1658, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.

Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.

Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.

Les pénalités dont la taxe d'aménagement peut être assortie font l'objet de l'émission d'un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'aménagement correspondant à ces pénalités.

Article 1679 nonies

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Versement des acomptes pour la taxe d'aménagement pour les grandes constructions

Résumé Les grandes constructions doivent payer deux fois la taxe d'aménagement, d'abord la moitié puis 35 %, neuf et dix-huit mois après l'autorisation, et on peut se faire rembourser l'excédent.

Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l'article 1635 quater H et de l'article 1635 quater I est supérieure ou égale à 5 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse :

1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement ;

2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement.

Par dérogation au II de l'article 1635 quater F, la taxe d'aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.

Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Ils s'imputent sur le montant définitif de la taxe d'aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l'excédent est restitué.

Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité.