Code général des impôts, CGI

Article 1840 G quinquies

Article 1840 G quinquies

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations fiscales en cas de non-revente ou de revente après 1998

Résumé Si vous achetez un bien pour le revendre mais ne le vendez pas dans le délai prévu, vous devez payer les taxes différées, et si vous vendez après 1998, le vendeur paie un montant réduit selon l’année, sauf exceptions.
Mots-clés : Fiscalité immobilière Taxes différées Revente Article 1115 Exonérations

I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.

III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.

III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 %.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

II. Pour les biens visés au cinquième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.

III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 1 %.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.

III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 %.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.

II. Pour les biens visés au troisième alinéa de l'article 1115 revendus après le 31 décembre 1998, le vendeur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée respectivement réduit :

a. de 75 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 ;

b. de 50 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;

c. de 25 p. 100 en cas de revente entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant la revente du bien.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

A défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 %.

Les sommes dues doivent être versées dans le mois suivant l'expiration dudit délai.