Code général des impôts, CGI

Article 1835

Article 1835

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende de 0,75 € pour contraventions fiscales

Résumé Si tu commets une contravention fiscale et que tu n'as pas encore payé l'impôt, tu peux recevoir une amende de 0,75 €.
Mots-clés : sanction fiscale contravention amende impôt Code général des impôts

Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 0,75 euro.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le samedi 27 mars 2004

Dans tous les cas où il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV de la 1re partie du livre Ier ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 0,75 euro.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans tous les cas il n'est pas prévu d'autre sanction fiscale, toute contravention aux dispositions du livre Ier, 1re partie, titre IV et des articles 1584 et 1595 à 1595 ter, autres que celles relatives aux droits et taxes visés aux chapitres II et III du titre IV du livre Ier, 1re partie, ainsi qu'aux textes prévus pour leur exécution, est passible, lorsque l'infraction n'a pas entraîné le défaut de paiement de tout ou partie de l'impôt, d'une amende de 5 F.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 360.000 à 1.800.000 F et d’un emprisonnement de un à quatre ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’aflichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 360.000 F à 36 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.

L'article 463 du code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au troisième alinéa du présent article.

Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de un à quatre ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre ans à dix ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.

L’article 403 du code pénal peut être appliqué.

Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.

Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans les journaux désigné par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.

L’article 403 du code pénal peut être appliqué.

Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement au payement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 120.000 à 600.000 F et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Toutefois, cetle disposition n’est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 100.000 F.

Le tribunal peut, dans tous les cas, ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux désignés par lui, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de la publication et de l’affichage puissent dépasser 10.000 F. Les dispositions des six derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans les ventes de marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles sont applicables.

En cas de récidive dans le délai de cinq ans, le contribuable est puni d’une amende de 120.000 F à 12 millions de francs et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et peut être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal. L’affichage et la publicité du jugement peuvent être ordonnés dans les conditions de l’alinéa précédent.

L’article 403 du code pénal peut être appliqué.

Les poursuites sont engagées sur la plainte de l’adminitration chargée de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de mettre, au préalable, l’intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Elles sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’impôt aurait dû être acquitté. Cette plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.