Code général des impôts, CGI

Article 1786

Article 1786

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour achats sans facture régulière

Résumé Sans facture valide, l'achat est frauduleux et l'acheteur doit payer les taxes et les pénalités.

Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, lorsque les droits afférents aux jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navire et aux actes administratifs n’ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la peine du droit en sus.

A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents de l’enregistrement, dans la décade qui suit l’expiration du délai, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, à peine d’une amende de 500 francs pour chaque acte, procès-verbal et jugement, et d’être, en outre, personnellement contraints au payement des droits simples et en sus.

Il leur est délivré récépissé, sur papier libre, de ces extraits. Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.