Code général des impôts, CGI

Article 1785 B

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour acompte insuffisant ou en retard

Résumé. Si l’acompte de TVA est trop bas ou payé tard, le contribuable paie des pénalités et des majorations.
Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.

Effets de cet article

cite

 CGI 1693, 1731, 287, 1727

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour prévoir une majoration de 10 % en cas d'acompte payé en retard ou sous-évalué, sans affecter les intérêts de retard déjà prévus.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le changement modifie l'article de référence pour les pénalités, passant de l'article 1727 à l'article 1731.