Code général des impôts, CGI

Article 1785 A

Transféré1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'intérêt de retard et de la majoration sur la différence de montants d'impôt

Résumé. Quand la différence entre deux parts d'impôt dépasse 10 % et 15 M€, l'État ajoute intérêt de retard et majoration, sauf si l'impôt est basé sur un compte prévisionnel.
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition concernant les peines pour récidive d'infractions fiscales à une disposition sur l'application des intérêts de retard et majorations en cas de différence significative entre l'impôt dû et l'impôt estimé.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les articles concernés par les amendes fiscales et les majorations, en remplaçant l'article 1731 par l'article 1729 pour la majoration en cas de manoeuvre frauduleuse.