Article 1762 sexies
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Majoration pour non-respect de l'article 1681
Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au 1 de l'article 1681 quinquies sont redevables d'une majoration égale à 0,2 p. 100 du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
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