Code général des impôts, CGI

2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, une comptabilité analytique ou des comptes consolidés

Article 1729 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour défaut de présentation de la comptabilité dématérialisée

Résumé Ne pas présenter la comptabilité correctement peut coûter 5 000 € ou une hausse de vos impôts.

I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable.

II. – Le défaut de transmission de la comptabilité dans les délais et selon les modalités prévus au 1 de l'article L. 47 AA du même livre entraîne l'application d'une amende de 5 000 €.

Article 1729 E

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Sanction pour le défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés

Résumé Ne pas montrer les comptes détaillés ou consolidés coûte 20 000 euros d'amende.

Le défaut de présentation de la comptabilité analytique mentionnée au II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ou des comptes consolidés mentionnée au III du même article est passible d'une amende égale à 20 000 €.

Article 1729 F

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Sanction pour défaut de production de la déclaration fiscale

Résumé Ne pas produire une déclaration fiscale à temps peut coûter jusqu'à 100 000 € d'amende.

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut excéder 100 000 €.

Article 1729 F bis

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Sanctions fiscales pour défaut de présentation des déclarations d'informations ou de relevé de liquidation

Résumé Ne pas déposer ou déposer en retard certaines déclarations fiscales peut coûter 100 000 €. D'autres erreurs peuvent coûter jusqu'à 50 000 € par déclaration, avec un maximum de 1 000 000 € par exercice pour un groupe d'entreprises.

I.-Lorsqu'ils n'entraînent pas l'application d'une majoration d'un montant plus élevé, sont passibles d'une amende :

1° D'un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d'informations ou du relevé de liquidation prévus à l'article 223 WW ;

2° D'un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l'ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.

II.-Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l'article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d'un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement.

Article 1729 G

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Pénalités pour non-respect des délais de paiement d'acompte ou de complément de retenue à la source

Résumé Des pénalités sont appliquées en cas de retard de paiement d'acompte ou de retenue à la source, sauf erreur de bonne foi ou imprévus.
  1. Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits.

Toutefois, lorsque le versement d'un complément de retenue à la source s'avère inférieur de plus de 30 % au montant du complément qui aurait dû être versé, le taux de cette majoration est égal à la moitié de la différence entre le montant du complément dû et celui du complément acquitté, rapportée à ce premier montant.

  1. La modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %, lorsque le montant du dernier prélèvement estimé, calculé selon les modalités prévues au 3 du III du même article 204 J et majoré, le cas échéant, du montant des versements non restitués en application du 2° du 6 du même III, s'avère inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait été effectué selon les modalités prévues au 3 du même III, les revenus pris en compte étant ceux effectivement constatés au titre de l'année et l'impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l'application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, dans leur rédaction en vigueur à la date de la modulation.

L'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué, mentionné au premier alinéa du présent 2, retenu dans la limite du montant du prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation, et le montant du prélèvement effectué.

Toutefois, lorsque le montant du prélèvement effectué s'avère inférieur de plus de 30 % au premier montant mentionné au deuxième alinéa du présent 2, le taux de la majoration est égal à la moitié de la différence entre ce premier montant et le montant du prélèvement effectué, rapportée à ce premier montant.

  1. La majoration prévue au 2 ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date.

La majoration prévue au 2 ne s'applique pas aux sommes majorées en application du 1.

Article 1729 H

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Sanctions pour défaut de présentation de documents comptables dématérialisés

Résumé Si tu ne donnes pas tes documents comptables en format électronique ou si tu ne les donnes pas à temps, tu dois payer une amende de 5 000 € ou 10 % de tes impôts.

Donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant en est plus élevé, d'une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable :

1° Le défaut de présentation des documents, données et traitements nécessaires à la mise en œuvre des investigations prévues au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ;

2° Le défaut de mise à disposition des copies des documents, données et traitements soumis à contrôle dans les délais et selon les normes prévus au II du même article L. 47 A.