Code général des impôts, CGI

Article 157

Article 157

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Exclusions du revenu net global

Résumé Certaines sommes, comme des primes, des pensions ou des intérêts de livrets d'épargne, ne comptent pas pour le calcul du revenu imposable.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Revenus non imposables Exclusions fiscales

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;

9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Devenus sans objet).

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).

(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Abrogé le vendredi 12 juillet 1985

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat ; ces sommes s'ajoutent aux versements effectués sur le plan ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° (Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;

9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Devenus sans objet).

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.

(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret n° 83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).

(3) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1985

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avant le 1er juin 1985 avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

3°bis Les primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu'elles ne sont pas supérieures à 5 % du nominal.

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

(Devenu sans objet) 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;

9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Devenus sans objet).

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).

(3) Décret83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

Version 9

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 1983

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° (Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (1) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (1) ;

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret63-494 du 18 mai 1963 ;

15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

a. De l'article 2 de la loi 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;

c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;

e. De la loi 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

(1) Décret à émettre.

Version 8

En vigueur à partir du mardi 14 juin 1983

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis (Périmé) ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

(Dispositions devenues sans objet) ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 (1) :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 2 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

9° quater. Le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable ou un pour chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les sommes déposées sur le compte prévu au premier alinéa ne peuvent excéder un plafond fixé par décret (2) dans la limite de 20.000 F par compte.

Les valeurs mobilières sont celles servant au financement de l'industrie française et entrant dans des catégories fixées par décret (3) ;

9° quinquies. Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi 84-578 du 8 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° et 15° (Devenus sans objet).

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° (Dispositions codifiées sous les articles 81-16° quater et 81-20°) ;

19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

(1) Les livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du 23).

(2) Plafond fixé à 10.000 F par compte (décret83-872 du 30 septembre 1983, JO du 2 octobre).

(3) Décret83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 28 avril 1982

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

- aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;

15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;

c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;

e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 25 octobre 1980

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ;

2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

5° (Disposition périmée) ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

7° bis. (Disposition périmée) ;

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ; 8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ; 8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;

9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

- aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

- aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ; - aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.

Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ; 10° à 13° (Dispositions périmées) ;

14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;

15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;

c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;

e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; 20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et (Abrogés);

bis Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;

3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances;

4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81;

5° (Disposition périmée);

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret 65-1158 du 24 décembre 1965; 7° bis (Disposition périmée);

8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° bis Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres; 8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;

9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes;

9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture, aux aides familiaux désignés à l'article 1106-1 du code rural ou aux associés d'exploitation désignés par la loi 73-650 du 13 juillet 1973 relative au statut des associés d'exploitation et à la modification de l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles; il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale; 10° à 13° (Dispositions périmées);

14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963;

15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964;

16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A;

16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

a De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;

b De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales;

c Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;

d De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation.

19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.

20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 21 mai 1955

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;

8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;

10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953 ;

11° Les sommes remises à titre gratuit au contribuable par son employeur dans les conditions prévues à l’article 272 du code de l’urbanisme et de l’habitation dans la limite de 20 p. 100 du prix de l’acquisition ou du coût de la construction du logement, sans pouvoir toutefois excéder un plafond de 300.000 F, majoré de 30.000 F par personne à la charge du contribuable en dehors de son conjoint. Un même redevable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération.

Les dirigeants de l’entreprise, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés sont exclus du bénéfice de cette mesure.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus et les intérêts des certificats d’investissements émis en vertu du décret n° 53-1201 du 1er décembre 1953 ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne ;

8° Les arrérages des titres de l’emprunt 3 1/2 p. 100 1952 autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-construction institués par la loi n° 53-321 du 15 avril 1953 ;

10° Les intérêts des titres émis par la caisse autonome de la reconstruction, en application de l’article 11 du décret n° 53-717 du 9 août 1953, modifié par l’article 4 du décret n° 53-985 du 30 septembre 1953.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail ;

7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisses d'épargne.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

1° Dans les conditions prévues par un règlement d’administration publique, les revenus afférents aux propriétés classées parmi les monuments historiques ;

2° Les intérêts des bons émis par le Trésor à l’échéance de cinq ans au plus ;

3° Les lots, ainsi que les primes de remboursement attachées aux bons et obligations émis avec l’autorisation du ministre des finances ;

4° Les pensions, prestations et allocations exonérées de la taxe proportionnelle en vertu de l’article 81 ci-dessus, à l’exclusion des rentes visées au paragraphe 11° dudit article ;

5° Les allocations d’attente versées aux sinistrés par faits de guerre en application des dispositions de la loi n° 47-1631 du 30 août 1947 ;

6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère du travail.