Code général des impôts, CGI

Article 137 bis

Article 137 bis

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Retenue à la source sur les revenus des fonds communs de placement

Résumé Quand un fonds commun de placement distribue de l'argent, les gérants doivent prélever et verser une taxe au Trésor, surtout si les investisseurs vivent hors de France.
Mots-clés : Fiscalité Fonds communs de placement Retenue à la source Impôt sur les revenus Obligations des gérants

I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).

(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1979

Abrogé le mardi 4 janvier 1983

I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).

(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.