Code général des impôts, CGI

Article 40

Article 40

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Exonération des plus-values sur cession d'immobilisations sous condition de réinvestissement

Résumé Quand une société vend un bien et réinvestit l'argent dans de nouvelles machines ou bâtiments dans les 3 ans, elle peut éviter l'impôt sur la plus-value, sauf si elle achète de l’or ou des objets de luxe.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Plus-values Réinvestissement Immobilisations Exonération

1 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions de l'article 38-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 sexdecies, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

2 (Abrogé)

3 (Abrogé)

4 Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

5 et 6 (Abrogés) (3).

  1. Annexe II, art. 27.

  2. Annexe III, art. 10 H.

  3. L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 décembre 1977

1 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 238 octies, et par dérogation aux dispositions de l'article 38-1, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation des éléments de l'actif immobilisé et réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat (1), des dispositions des articles 39 duodecies à 39 sexdecies, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Toutefois, le remploi ainsi prévu ne peut pas être effectué en l'achat de lingots de métaux précieux et de pièces d'or, en l'acquisition de biens meubles ou immeubles présentant un caractère somptuaire et dont la liste est fixée par décret (2), ni en l'achat ou la souscription d'actions de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance 45-2710 du 2 novembre 1945.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

Les profits réalisés par les entreprises à l'occasion de la concession exclusive de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier des dispositions ci-dessus lorsque cette concession a pour objet un brevet présentant le caractère d'un élément de l'actif immobilisé au sens de ces dispositions et qu'elle est consentie jusqu'à l'expiration de la durée de validité de ce brevet.

2 (Abrogé)

3 (Abrogé)

4 Si le remploi est effectué dans le délai prévu au 1 , les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l'amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

5 et 6 (Abrogés) (3).

1) Annexe II, art. 27.

2) Annexe III, art. 10 H.

3) L'article 40 du code général des impôts a été abrogé par l'article 45 de la loi 65-566 du 12 juillet 1965. Les dispositions conservées sont utiles à l'application de l'article 238 octies.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 21 mai 1955

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

Il est abaissé à 5 p. 100 pour les actions ou parts acquises dans une société ayant pour objet la recherche ou l'exploitation minière dans la métropole, lAlgérie, les départements et les territoires d'outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle, sous réserve que cette société figure sur une liste arrêtée par décision concertée du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de lindustrie et du commerce.

Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ou à responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent atticle est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :

1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.

4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

[5.]

6. Le remploi prévu au paragraphe 1 ci-dessus peut être effectué en investissements réalisés dans des exploitations sises en Algérie, dans les départements et les territoires d’outre-mer, les Etats associés, le Maroc, la Tunisie et les territoires sous tutelle, sous réserve que ces investissements aient préalablement reçu l’agrément conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

Cet engagement de réinvestir doit être annexé à la déclaration des résultats de l’exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisées.

2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ou à responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent atticle est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :

1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.

4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ouà responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent article est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :

1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.

4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2. Pour l’application du paragraphe qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

Ce pourcentage est abaissé à 15 p. 100 en ce qui concerne les actions ou parts acquises par des sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée exploitant des services publics de production, de transport ou de distribution d’électricité dans une société française par actions ouà responsabilité limitée exploitant elle-même l’un de ces services.

3. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1er du présent article est acquis à l’apport que fait une société en commandite simple ou une société en nom collectif de nationalité française n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux à une société d’investissement de tout ou partie de son porte-feuille de valeurs mobilières existant au 31 décembre 1951, même s’il s’agit de titres détenus depuis moins de cinq ans et quelle que soit la proportion du capital de la société d’investissement possédée, après l’apport, par la société apporteuse, à condition :

1° Que la société d’investissement soit constituée et fonctionne conformément aux dispositions du titre II de l’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ;

2° Que son capital social s’élève au minimum à 750 millions de francs entièrement versés.

4. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 16 avril 1953

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2. Pour l’application de l'alinéa qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values résultant des remboursements indexés de prêts destinés exclusivement au financement de constructions, reconstructions ou améliorations de bâtiments à usage d’habitation n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, dès lors que le montant de ces remboursements sera affecté à de nouveaux prêts ayant une destination semblable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d’exploitation des éléments de l’actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été réalisées, si le contribuable prend l’engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés.

2. Pour l’application de l’alinéa qui précède, les valeurs constituant le portefeuille ne sont considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé que si elles sont entrées dans le patrimoine de l’entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

D’autre part, sont assimilées à des immobilisations les acquisitions d’actions ou de parts ayant pour effet d’assurer à l’exploitant la pleine propriété de 30 p. 100 au moins du capital d’une tierce entreprise.

3. Si le remploi est effectué dans le délai prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable sont considérées comme affectées à l’amortissement des nouvelles immobilisations et viennent en déduction du prix de revient pour le calcul des amortissements et des plus-values réalisées ultérieurement.

Dans le cas contraire, elles sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus.