Code général des impôts, CGI

Article 39 sexdecies

Article 39 sexdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt sur les plus-values de terrains à bâtir (1977)

Résumé Les entreprises qui vendent des terrains à bâtir pouvaient réduire l’impôt sur leurs gains, jusqu’à la moitié de l’impôt ou 5 % de l’investissement, si l’investissement était industriel ou commercial et bénéficiait d’amortissement ou de réduction de taxe professionnelle.
Mots-clés : impôt plus-values terrains à bâtir investissement industriel réduction fiscale

1 Jusqu'au 31 décembre 1977, les investissements agréés par le ministre de l'économie et des finances peuvent donner droit à une réduction de l'impôt appliqué aux plus-values à long terme que l'entreprise a réalisées à l'occasion des cessions de terrains à bâtir effectuées au cours des trois années antérieures.

2 Cette réduction ne peut excéder : - ni la moitié de l'impôt;

- ni 5 % du montant des investissements agréés.

3 Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux investissements industriels et commerciaux qui ouvrent droit à l'amortissement de 25 % prévu à l'article 39 quinquies D-I ou à la réduction, prévue aux articles 1465 et 1466, de taxe professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 décembre 1977

1 Jusqu'au 31 décembre 1977, les investissements agréés par le ministre de l'économie et des finances peuvent donner droit à une réduction de l'impôt appliqué aux plus-values à long terme que l'entreprise a réalisées à l'occasion des cessions de terrains à bâtir effectuées au cours des trois années antérieures.

2 Cette réduction ne peut excéder : - ni la moitié de l'impôt;

- ni 5 % du montant des investissements agréés.

3 Le bénéfice de ces dispositions est réservé aux investissements industriels et commerciaux qui ouvrent droit à l'amortissement de 25 % prévu à l'article 39 quinquies D-I ou à la réduction, prévue aux articles 1465 et 1466, de taxe professionnelle.