Code général des impôts, CGI

Article 1067

Article 1067

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de droits pour actes de l'aide sociale à l'enfance

Résumé Les papiers qui protègent les enfants ne coûtent pas de timbre ni d'enregistrement, et les comptes de tutelle sont gratuits.
Mots-clés : Aide sociale à l'enfance Exonérations fiscales Droit de la famille Protection de l'enfance

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 45 à 92 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 7 juin 1984

Abrogé le mercredi 8 janvier 1986

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu des articles 45 à 92 du code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'en vertu de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants, concernant exclusivement le service de l'aide sociale à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1982

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.

Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.

Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.

Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les certificats de propriété et actes de notoriété exigés par les caisses d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents sont exempts de timbre et enregistrés gratis.