Article 45
Abrogé depuis le 1986-01-08
Les mineurs de l'un ou l'autre sexe entrant dans l'une des catégories énumérées ci-après sont placés, soit sous la protection, soit sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance.
Sont placés sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs ci-après dont le lien familial n'est pas rompu totalement :
- Les enfants surveillés ;
- Les enfants secourus ;
- Les enfants recueillis temporairement ;
- Les enfants en garde.
Sont placés sous la tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance les pupilles de l'Etat.
Article 46
Abrogé depuis le 1986-01-08
Est dit enfant surveillé :
-
L'enfant confié à un particulier ou à un établissement ou recueilli par eux en vertu des articles 377 et 377-1 du Code civil ;
-
L'enfant en faveur duquel le service exerce une action éducative par application de l'article 2 du décret n. 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l'enfance en danger ou des articles 375-2 et 375-4 du Code civil, quand il en est chargé par le juge ;
-
L'enfant confié à un particulier, à une oeuvre ou à un groupement en vue du placement dans une famille ou un établissement et dont l'inspection de la population et de l'aide sociale assure la surveillance, en application du chapitre III du présent titre.
Article 47
Abrogé depuis le 1986-01-08
Est dit "enfant secouru" l'enfant que son père, sa mère, ses ascendants ou la personne qui en assure la garde ne peuvent élever faute de ressources suffisantes et pour lequel est accordée une allocation mensuelle en vue de prévenir son abandon ou d'assurer son entretien.