Code général des impôts, CGI

Article 1052

Article 1052

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de timbre pour les organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés associées

Résumé Les actes de création et de dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi que les pouvoirs de représentation, sont gratuits de timbre si aucune transmission de biens n'est impliquée, et ces avantages s'appliquent aussi aux sociétés de bains-douches, aux jardins familiaux et aux coopératives artisanales qui respectent certaines conditions.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier Logement Coopératives Exonérations Construction

I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 1981

Abrogé le jeudi 30 décembre 1982

I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L422-2 et L422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles L561-1 et L561-2 du code rural ;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L 422-2 et L 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Ces dispositions sont applicables :

1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 à 613 du code rural;

2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont dispensés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de procédure d’avoué à avoué devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel, ainsi que les exploits de signification de ces mêmes actes.