Code général des impôts, CGI

Article 1467

Article 1467

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Base de la taxe professionnelle

Résumé La taxe professionnelle se calcule sur la valeur locative des biens, les salaires et les revenus, selon le type d'entreprise et le nombre d'employés, avec des règles spécifiques pour les petites entreprises et les BNC.
Mots-clés : taxe professionnelle base d'imposition valeur locative salaires BNC agents d'affaires intermédiaires transition valeur ajoutée

La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :

1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ;

2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.

(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).

(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 1980

Abrogé le mardi 29 juin 1982

La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :

1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ;

2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.

(1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).

(2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.