Code général des impôts, CGI

Article 1398

Article 1398

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Dégrèvements de taxe foncière après pertes de récoltes

Résumé Quand les agriculteurs perdent des récoltes à cause de catastrophes, ils peuvent demander une baisse de la taxe foncière, mais seulement s’ils sont assurés ou ont les documents nécessaires, et le maire peut demander une baisse pour tout le village si la perte est importante.
Mots-clés : taxe foncière agriculteurs catastrophes naturelles dégrèvements assurance municipalité

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.

Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1931 à 1937.

Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés. En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.

Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1931 à 1937.

Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés. En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis, titulaires de la carte sociale des économiquement faibles, instituée par la loi 49-1091 du 2 août 1949, sont dégrevés doffice de la contribution foncière des propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux.

Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis peuvent obtenir de la juridiction gracieuse le dégrèvement total ou partiel des cotisations afférentes à leurs immeubles lorsque les revenus qu’ils en tirent, joints à leurs autres ressources, ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins normaux de l’existence et de s’acquitter envers le Trésor.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont dégrevés d’office de la contribution foncière, pour l’immeuble habité exclusivement par eux, les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année de l’imposition ou atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir, par leur travail, aux nécessités de l’existence à la condition que, sous le régime antérieur au 1er janvier 1949, ils n’eussent pas été passibles, en raison des bénéfices ou revenus de l’année précédente, de l’impôt général sur le revenu ou d’un des impôts cédulaires frappant les bénéfices ou revenus professionnels.

Les propriétaires ou usufruitiers d’immeubles bâtis peuvent obtenir de la juridiction gracieuse le dégrèvement total ou partiel des cotisations afférentes à leurs immeubles lorsque les revenus qu’ils en tirent, joints à leurs autres ressources, ne leur permettent pas de satisfaire aux besoins normaux de l’existence et de s’acquitter envers le Trésor.