Code général des impôts, CGI

Article 1523

Article 1523

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Imposition de la taxe sur les propriétaires et occupants de bâtiments publics

Résumé La taxe est due par les propriétaires, usufruitiers, locataires principaux, ainsi que par les fonctionnaires et occupants de bâtiments publics, même s’ils sont exonérés de la taxe foncière, et les règles des articles 1502 et 1508 s’appliquent.
Mots-clés : taxe propriété bâtiments publics exonération impôt foncier

La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).

Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.

Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.

Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.

  1. Voir Annexe I, art. 288.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).

Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement. Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.

Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.

1) Voir Annexe I, art. 288.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les taux de la taxe sont fixés dans le rapport et la limite des maxima ci-après :

1° Sur la portion des cotisations :

N’excédant pas 10.000 F, 5 p. 100 ;

Comprise entre 10.000 et 20.000 F, 10 p. 100 ;

Supérieure à 20.000 F, 20 p. 100.

2° Sur la portion de la valeur locative :

N’excédant pas 5.000 F, 5 p. 100 ;

Comprise entre 5.000 et 10.000 F, 10 p. 101 ;

Supérieure à 10.000 F, 20 p. 100.

La taxe est réduite de moitié pour les établissements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les spectacles.