Code général des impôts, CGI

Article 1613

Article 1613

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Taxe sur les produits forestiers (hors bois de chauffage)

Résumé Une taxe de 4,70 % est appliquée sur les produits forestiers (sauf bois de chauffage) et son argent est partagé entre le trésor, des fonds forestiers, des subventions pour le bois et l’emploi, et le budget général.
Mots-clés : Fiscalité Forêt Taxe Subventions Économie

I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).

Son taux est fixé à 4,70 % (2).

Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :

a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";

Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :

Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;

Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

b 4,35 % versés en recettes du budget général ;

c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.

La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3).

II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :

1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4);

2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;

3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;

4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5).

  1. Annexe IV, art. 156 et 157.

  2. Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.

  3. Annexe III, art. 332.

  4. Annexe IV, art. 157 bis.

  5. Annexe III, art. 332 bis.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le dimanche 30 décembre 1984

I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).

Son taux est fixé à 4,70 % (2).

Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :

a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";

Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :

Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;

Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

b 4,35 % versés en recettes du budget général ;

c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.

La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3).

II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :

1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4);

2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;

3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;

4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5).

  1. Annexe IV, art. 156 et 157.

  2. Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.

  3. Annexe III, art. 332.

  4. Annexe IV, art. 157 bis.

  5. Annexe III, art. 332 bis.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).

Son taux est fixé à 4,70 % (2).

Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :

a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national " ;

Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :

Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;

Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951;

c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.

La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3).

II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :

1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4);

2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;

3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;

4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5).

  1. Annexe IV, art. 156 et 157.

  2. Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.

3) Annexe III, art. 332.

  1. Annexe IV, art. 157 bis.

  2. Annexe III, art. 332 bis.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Il est institué une taxe perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l'exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des scieries ; le montant de cette taxe s’ajoute au prix de ces produits.

Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l’article 564 bis du présent code, est réparti de la manière suivante :

85 p. 100 versés au compte spécial du Trésor, intitulé " Fonds forestier national " ;

7,50 p. 100 versés au budget de lagriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951, premier alinéa ;

7,50 p. 100 versés au centre technique du bois conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 51-426 du 16 avril 1951, deuxième alinéa, pour être utilisés dans la limite du budget approuvé par le ministre de l’agriculture, le ministre de l’industrie et du commerce et le ministre chargé des affaires économiques.

La taxe est assise selon les règles et dans les conditions antérieurement applicables à la taxe perçue au profit du Fonds forestier national en vertu de la loi n° 40-2172 du 30 septembre 1946.

Son taux est fixé à 3,50 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est institué au profit du fonds forestier national une taxe perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des scieries ; le montant de cette taxe s’ajoute au prix de ces produits.

Le taux de cette taxe est fixé, dans la limite d’un maximum de 10 p. 100 de la valeur desdits produits, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté fixe, en outre, les modalités de perception de cette taxe.