Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 164 R

Article 164 R

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des machines à timbrer

Résumé L'agrément pour les machines à timbrer ne peut pas être donné à quelqu'un d'autre sans la permission de l'administration fiscale.

L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.


Historique des versions

Version 3

L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts .

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.