Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

A : Caractéristiques générales des machines

Article 164 M

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des empreintes des machines à timbrer

Résumé Les machines à timbrer doivent mettre un cachet avec des informations précises et lisibles.

Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :

a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;

b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;

c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71.

Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.

Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.

Article 164 N

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Caractéristiques des machines à timbrer

Résumé Les machines à timbrer ont un compteur pour les empreintes et sont sécurisées pour éviter les tricheries.

Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.

Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.

Article 164 O

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Immatriculation des machines à timbrer

Résumé Les machines à timbrer ont un numéro unique qui change si elles sont utilisées différemment, par quelqu'un d'autre, ou remplacées.

Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts territorialement compétent.

Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.

En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.