Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 169

Article 169

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Assimilation des actes des établissements publics à ceux des entreprises privées pour les droits d'enregistrement et de timbre

Résumé Les actes des établissements publics sont traités comme ceux des entreprises privées pour les taxes d'enregistrement et de timbre.

Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.


Historique des versions

Version 2

Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :

Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;

Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :

1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance;

2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.