Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements

Article 6 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement sur les produits de certains placements

Résumé Les revenus de certains investissements sont automatiquement soumis à une retenue à la source, sauf si le créancier, qui est une personne, choisit de payer l'impôt de manière traditionnelle.

Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

Article 6 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Placements soumis au prélèvement opéré d'office

Résumé Cet article dit quels types d'épargne sont soumis à une retenue d'impôt.

Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :

les bons du Trésor sur formules ;

les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ;

les bons de l'organe central du Crédit agricole ;

les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ;

les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ;

les versements en comptes sur livrets.