Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 6 quater

Article 6 quater

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Prélèvement sur les produits de certains placements

Résumé Les revenus de certains investissements sont automatiquement soumis à une retenue à la source, sauf si le créancier, qui est une personne, choisit de payer l'impôt de manière traditionnelle.

Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.


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Version 1

Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.