Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Section IV : Déductions fiscales, réductions d'impôt ou crédits d'impôt accordés au titre de certains investissements outre-mer

Article 23 L ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des activités industrielles : extraction de minéraux et exploitation géothermique

Résumé On considère comme activités industrielles l’extraction de certains minéraux (chromite, phosphorite, kaolin, columbo‑tantalite, minerais aurifères) et l’exploitation de gîtes géothermiques, ce qui a des conséquences fiscales.
Mots-clés : mines géothermie fiscalité extraction minéraux impôts

Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :

  1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;

  2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.

Article 23 L quater

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Véhicules de tourisme indispensables à certaines activités professionnelles

Résumé Certaines entreprises peuvent avoir des déductions fiscales pour des voitures neuves indispensables à leur activité.

Les véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services strictement indispensables à l'exercice d'une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière, mentionnés à la deuxième phrase du quinzième alinéa du I de l'article 199 undecies B, au troisième alinéa du I de l'article 217 undecies, au a du 2 du I de l'article 244 quater W et au 1° du 2 du A du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, s'entendent des véhicules neufs sans lesquels l'entreprise ne pourrait pas poursuivre l'exercice de cette activité.

Article 23 L quinquies

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Dépenses prises en compte pour certaines dispositions fiscales outre-mer

Résumé Certaines dépenses peuvent être déduites pour des réductions d'impôts en outre-mer, sous certaines conditions.

Sont prises en compte pour l'application du e du 1 du I de l'article 244 quater X et des d du 1°, e du 2° et b du 3° du D du I de l'article 244 quater Y du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I de l'article 18 quater. Ces dépenses sont justifiées selon les modalités prévues au II de cet article.