Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 121 KA

Article 121 KA

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de l'emploi des machines à timbrer

Résumé Les préfectures peuvent utiliser des machines à timbrer pour marquer tous les documents qui nécessitent des droits de timbre.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.


Historique des versions

Version 10

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° (Disposition devenue sans objet).

(Disposition devenue sans objet).

Version 8

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

(Disposition devenue sans objet).

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).

Version 7

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts ).

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (certificats d'immatriculation) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

(Disposition devenue sans objet).

(Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

(Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

(M) Modification.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts) ;

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);

3° (Abrogé);

4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts);

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);

3° (Abrogé);

4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).