Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 121 KA

Créé le 15 juillet 1988 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des machines à timbrer dans les préfectures

Résumé. Les préfectures et sous-préfectures peuvent utiliser des machines à timbrer pour les documents nécessitant un timbre fiscal, comme les passeports pour réfugiés.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-610 du 26 juin 2024art. 15

En résumé. La nouvelle version simplifie la liste des documents pouvant être timbrés par machines à timbrer, en supprimant les références obsolètes et en clarifiant les exceptions pour les passeports et titres de voyage des réfugiés.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé les

passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides soumis aux droits de timbres mentionnés au III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parArrêté du 9 juin 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de timbrer les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et autres véhicules à moteur, qui était prévue dans la version précédente.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux

5° (Disposition devenue sans objet).

6° (Disposition devenue sans objet).

(Disposition devenue sans objet).

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parArrêté du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. La modification supprime l'autorisation de timbrage des permis de conduire et met à jour la référence légale correspondante.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux

5° (Disposition devenue sans objet).

(Disposition devenue sans objet).7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts).

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parArrêté du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La référence aux articles 339 à 341 de l'annexe II du code général des impôts a été supprimée pour les certificats d'immatriculation.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (art. 1599 quindecies du code général des impôts ).

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 12 (V)

En résumé. Le terme 'cartes grises' a été remplacé par 'certificats d'immatriculation' pour désigner les documents d'immatriculation des véhicules.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° (Disposition devenue sans objet).

2° (Disposition devenue sans objet).

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ;

5° (Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (certificats d'immatriculation) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au mardi 14 avril 2009

En résumé. La nouvelle version supprime plusieurs points devenus sans objet ou abrogés, et met à jour les références des articles de loi pour les passeports et titres de voyage.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

(Disposition devenue sans objet).

(Disposition devenue sans

objet).3° (Abrogé) ;

4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art.

953

et

954

du code général des impôts) ;

(Disposition devenue sans objet).

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des cartes d'identité professionnelle et des cartes de séjour de ressortissants de l'Union européenne, se concentrant uniquement sur les documents pour étrangers.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce (art.

947

du code général des impôts) (M) ;))

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales

949

et

950

du code général des impôts) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages

953

et

954

du code général des impôts) ;

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux

966

du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous

(M) Modification.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de la Communauté économique européenne en Communauté européenne et ajoute des références d'articles du code général des impôts pour certains points.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art.

947

et

948

du code général des impôts) ;

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales

949

et

950

du code général des impôts) ;

3° (Abrogé) ;

4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages

953

et

954

du code général des impôts) ;

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux

966

du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ;

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des 'laissez-passer' et 'sauf-conduits' dans les documents pouvant être timbrés, se limitant désormais aux passeports pour l'étranger.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de

947

et

948

du code général des impôts);

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales

949

et

950

du code général des impôts);

3° (Abrogé);

4° Les passeportspour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art.

953

et

954

du code général des impôts);

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux

966

du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous

En vigueur du vendredi 15 juillet 1988 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Les références des articles du code général des impôts pour les permis de conduire et les certificats d'immatriculation ont été mises à jour.

Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.

Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :

1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art.

947

et

948

du code général des impôts);

2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art.

949

et

950

du code général des impôts);

3° (Abrogé);

4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art.

953

et

954

du code général des impôts);

5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art.

966

du code général des impôts);

6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts);

7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).