Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

2° : Régime spécial

Article 51 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime spécial pour les distilleries

Résumé Certaines distilleries doivent suivre des règles spécifiques.

Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.

Article 51 octies A

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de propreté des bacs de distillerie

Résumé Les bacs des distilleries doivent être propres pour les contrôles.

L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.

Article 51 octies B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des registres des distilleries

Résumé Les distilleries doivent noter toutes les étapes de fabrication des alcools pour s'assurer que tout est bien suivi.

Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :

a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;

L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en œuvre ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;

Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.

b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du commencement de l'opération ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;

L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;

La date et l'heure de la fin de l'opération ;

Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.

c. Pour les mises en distillation :

La nature de l'opération ;

La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;

Le numéro de celui-ci ;

La nature des matières mises en œuvre ;

Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;

Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;

Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;

Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;

Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.

Article 51 octies C

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Compte spécial d'entrepôt pour distilleries

Résumé Il explique comment les distilleries comptent les fruits, moûts et boissons pour suivre ce qu’elles ont et ce qu’elles envoient.
Mots-clés : Fiscalité Distillerie Comptabilité Produits alcoolisés Gestion des stocks

Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :

Compte des fruits

Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.

Le compte des fruits est tenu en poids.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :

Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :

Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées mises en oeuvre ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.

Compte des moûts

Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.

Le compte des moûts est tenu en volume.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :

Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées produites sur place ;

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :

Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées mises en fermentation ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.

Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées

Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :

Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :

Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;

Déclarées mises en distillation ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.

Article 51 octies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte de magasin des alcools dans les distilleries du régime spécial

Résumé Dans les distilleries soumises au régime spécial, on tient un compte qui enregistre tout l'alcool produit, reçu ou expédié, et qui permet de suivre les quantités en stock et celles qui disparaissent.
Mots-clés : comptabilité distillerie alcool régime spécial inventaire

Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :

Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;

Déclarées obtenues dans la distillerie ;

Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;

Dégagées en excédent lors des inventaires.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :

Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;

Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;

Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;

Dégagées en manquant lors des inventaires.

Article 51 octies E

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compte annexe de production – suivi des quantités d'alcool

Résumé Les distilleries gardent un compte d'alcool pur pour noter ce qu'elles mettent en distillation, ce qu'elles en retirent, et les pertes accidentelles, afin de régler la campagne.
Mots-clés : Distillerie Comptabilité Impôts Alcool Régime spécial

Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.

Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :

Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;

Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.

Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :

Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;

Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;

Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.